Question de M. MEURANT Sébastien (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 14/07/2022

M. Sébastien Meurant attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la durée de validité des obligations de quitter le territoire français (OQTF). Dans le cadre de sa mission de rapporteur spécial du budget « Immigration, asile et intégration », il a eu connaissance de plusieurs cas d'OQTF devenues caduques faute d'avoir été exécutées durant leur temps de validité d'un an. Il souhaiterait donc savoir combien de cas d'OQTF sont ainsi devenues caduques en 2020 et 2021 et ce que le ministère de l'intérieur envisage pour éviter de tels événements.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 20/10/2022

L'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) peut, aux fins d'exécution de cette mesure, être assigné à résidence ou placé en rétention administrative en application des articles L. 731-1 et L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Néanmoins, lorsqu'une OQTF a été prise depuis plus d'un an, le CESEDA n'autorise plus la procédure d'exécution d'office. Toutefois, cela n'induit nullement la caducité de la mesure d'éloignement, que l'étranger reste toujours tenu d'exécuter, ainsi que le précise l'article L. 711-1 du CESEDA : « l'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai ». Il n'est donc pas possible de donner le nombre d'OQTF devenues caduques dans la mesure où même passé le délai d'un an, l'OQTF produit toujours des effets juridiques. Le seuil d'un an que vous évoquez a été introduit en 2003 par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 pour sécuriser juridiquement les décisions d'éloignement, tirant les conséquences de la jurisprudence du Conseil d'Etat. En effet selon cette dernière, l'exécution d'office d'une décision d'éloignement au terme d'une durée anormalement longue doit être regardée comme fondée, non sur la décision initiale, même si elle est devenue définitive, mais sur une nouvelle décision implicite révélée par la mise en œuvre de l'exécution d'office elle-même. Or, si dans ce laps de temps des circonstances de droit ou de fait venaient à modifier la situation de l'intéressé après la date de notification de la décision, comme sa vie privée et familiale, le juge annulait alors la décision d'éloignement de l'administration et libérait l'intéressé placé en rétention. La notion de « durée anormalement longue » était cependant source d'incertitude dans la mesure où le juge a pu considérer dans un cas, qu'une durée de 12 mois et deux semaines [1] était excessive, mais pas pour une durée de deux ans dans une autre affaire [2]. Ainsi, le législateur a entendu fixer par la loi une durée minimale d'un an en-deçà de laquelle l'administration peut exécuter d'office sa décision et donc placer en rétention ou assigner un étranger à résidence, sans que le juge ne considère que cette exécution soit fondée sur une décision d'éloignement implicite ultérieure à la décision initiale.  Cependant, cette durée d'un an oblige l'administration, en cas de nouvelle interpellation de l'étranger, à prononcer une nouvelle mesure si elle souhaite exécuter d'office l'éloignement, alors même que la situation de l'étranger n'a pas évolué. Un étranger peut en conséquence faire l'objet de plusieurs OQTF successives en raison d'un comportement entravant sur plusieurs années son éloignement ou encore du fait de l'utilisation de diverses fausses identités (alias). [1] CE, 14 mai 2003, M. Abdelkader X., n° 256808, mentionnée aux tables. [2] CE, 18 février 1998, Préfet des Alpes-Maritimes, n° 168745 mentionnée aux tables, conclusions Combrexelles

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