Question de M. GUERET Daniel (Eure-et-Loir - Les Républicains-R) publiée le 14/07/2022
M. Daniel Guéret attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation particulièrement injuste rencontrée par les agents greffiers exerçant leur mission à temps partiel. En effet, la règlementation actuelle prévoit qu'un agent à temps partiel amené à effectuer des heures supplémentaires ne peut pas percevoir une rémunération supérieure pour ces heures dites majorées. Or, chacun sait que bon nombre de familles monoparentales se trouvent dans l'obligation de travailler à temps partiel, en devant effectuer les rotations de permanence nécessaires au maintien des services publics, celles-ci se tenant parfois le week-end ou certains jours fériés. Cette situation se rencontre d'autant plus au sein des agents greffiers, qui se trouvent être particulièrement en sous-effectifs. Il semble que la valorisation des heures supplémentaires réalisées les nuits, les week-ends et les jours fériés devrait pouvoir être appliquée aux agents exerçant à temps partiel. Il souhaite donc savoir quelle réponse le Gouvernement entend apporter pour pallier ces situations de rémunérations discriminatoires, pour des agents qui en ont souvent un besoin des plus prégnants.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 22/09/2022
En vertu des dispositions de l'article 3 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiels, "les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein. Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité égal à la quotité de travail fixée à l'article 1er du présent décret effectuée par l'agent". Les dispositions textuelles ont ainsi pour effet d'éviter qu'un agent exerçant des fonctions à temps partiel, justement rémunéré à temps partiel, ne soit amené à exercer du fait des heures supplémentaires une quotité de travail supérieure au temps partiel autorisé.
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