Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SER) publiée le 14/07/2022

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur les conditions de mise en œuvre du régime de garantie des salaires par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) lors de la mise en liquidation judiciaire d'une entreprise. L'article L. 3253-13 du code du travail dispose que l'assurance prévue à l'article L. 3253-6 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'une des conséquences de cette disposition est que, si le jugement d'ouverture de la procédure a lieu quelques jours avant ce délai, la garantie des salaires ne peut s'appliquer, même si la liquidation judiciaire est prononcée plus tardivement. Il lui demande s'il ne lui paraît pas juste de modifier cet état de choses qui est susceptible de porter préjudice aux salariés concernés, notamment lorsqu'un employeur joue effectivement sur les dates pour priver ceux-ci de la garantie des salaires à laquelle ils ont droit.

- page 3748


Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 29/09/2022

Selon l'article L. 3253-13 du code du travail, les sommes qui concourent à l'indemnisation du licenciement économique ne sont pas couvertes par la garantie des salaires (AGS) lorsqu'elles résultent d'un accord conclu ou d'une décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure, ou postérieurement à cette date. Cet article L. 3253-13 du code du travail a été adoptée afin de faire échec à des manœuvres frauduleuses commises au détriment de l'AGS et constatées dans certaines affaires, dans lesquelles il a été relevé que des accords collectifs ou des décisions unilatérales avaient prévu des mesures majorant le montant des indemnités de licenciement alors même que l'entreprise n'était déjà plus en état d'honorer de tels engagements financiers. Les dispositions mentionnées dans cet article ne remettent nullement en cause la prise en charge par l'AGS de toutes les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, y compris celles dues en cas de rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement économique, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail. Seules sont en effet visées les sommes venant s'ajouter au montant légal ou conventionnel des indemnités de licenciement, lorsque la décision de verser ces sommes résulte d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, adoptés dans des circonstances telles qu'il était évident que le débiteur de cet engagement ne serait pas en mesure de l'honorer, et que l'intention manifeste des parties était de faire reposer la charge de cet engagement sur le régime légal de garantie des salaires. En conséquence, il n'apparaît pas opportun de procéder à une modification des dispositions légales en vigueur.

- page 4673

Page mise à jour le