Question de Mme ESTROSI SASSONE Dominique (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 14/07/2022

Mme Dominique Estrosi Sassone interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement sur la distorsion de concurrence entre les professionnels de l'immobilier implantés dans les Alpes-Maritimes et ceux situés en Principauté de Monaco.
Alors que les entreprises françaises sont soumises à la loi Hoguet, à un code de déontologie et à la bonne application de la loi dans l'ensemble des tâches relatives aux activités d'agent immobilier, de gérant locatif et de syndic de copropriété, certains cabinets immobiliers monégasques s'affranchissent de ces règles pourtant obligatoires dès lors qu'ils travaillent sur le territoire français.
Il est en ainsi par exemple de l'obligation de faire figurer sur leurs annonces immobilières les mentions rendues obligatoires par la loi Climat et Résilience sur la performance énergétique des logements.
Elle lui demande ce qu'elle entend mettre en œuvre pour obtenir du gouvernement monégasque le principe de réciprocité entre professionnels immobiliers des deux pays garant du respect de la protection des consommateurs et de la fin de cette distorsion de concurrence.

- page 3754

Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme publiée le 24/11/2022

En matière d'activité immobilière, l'article 1er de la loi Hoguet prévoit le champ d'application de celle-ci. Ainsi, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui (sont citées l'ensemble des activités relevant de l'activité immobilière). Ainsi, les professionnels de l'immobilier monégasques exerçant de manière habituelle sur le territoire français s'inscrivent dans ce cadre législatif. Plus précisément, en matière de cartes d'agent immobilier, l'entreprise monégasque a deux possibilités pour exercer en France : - les chambres de commerce et de l'industrie (CCI) délivrent des cartes d'agent immobilier pour les Monégasques installés en France et dont l'entreprise de droit français est inscrite au registre du commerce et des sociétés. Toutes les dispositions de la loi Hoguet et de ses décrets d'application sont applicables aux activités exercées au siège puis aux établissements secondaires qui doivent faire l'objet d'une demande de récépissé de déclaration préalable auprès de la chambre de commerce et de l'industrie compétente selon l'adresse du secondaire ; - la CCI de Paris Ile-de-France délivre, pour les entreprises qui exercent à titre permanent des activités de la loi Hoguet sans avoir d'établissement en France, une carte d'agent immobilier avec la mention spécifique « prestation de services » en sus des mentions caractérisant l'activité ou les activités de la loi Hoguet choisies par le professionnel (article 1 du décret 72-678 du 20 juillet 1972). Le contrôle de la demande de carte professionnelle répond aux mêmes règles que celles du cas précédent excepté l'existence d'un établissement déclaré au greffe du tribunal de commerce. Les textes de la loi Hoguet sont également applicables. Pour la libre prestation de services, l'article 16-6 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 réserve ces dispositions aux pays membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Par ailleurs, Monaco n'ayant pas signé d'accord avec l'Union européenne, les CCI ne délivrent pas de récépissé de déclaration préalable pour prester en France. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer un principe de réciprocité puisqu'il n'existe pas d'accord créant des obligations mutuelles. Les textes donnent aux CCI une compétence pour la délivrance des autorisations d'exercer mais aucun pouvoir de police. Les contrôles opérés se limitent à l'appréciation des pièces justificatives nécessaires au traitement de la formalité d'une demande d'autorisation. Le cadre juridique s'appliquant de plein droit à ces professionnels, il n'est pas prévu de modifier le régime actuel. Cependant, il est possible de saisir les directions départementales de la protection de la population (DDPP) pour sanctionner les éventuels professionnels de l'immobilier s'affranchissant de l'application du droit français. Les DDPP ont la possibilité de réaliser des contrôles auprès des professionnels afin de vérifier que toutes les obligations fixées par la loi Hoguet sont respectées (affichage, garantie financière, assurance civile professionnelle, registre des mandats…). Enfin, concernant les obligations propres à la loi "Climat et résilience"en matière d'affichage, il existe des sanctions autonomes en cas de non-respect des obligations d'affichage induites par la loi"Climat et résilience" (art. L. 541-9-14 du code de la consommation - Tout manquement aux obligations d'affichage prévues à l'article L. 541-9-11 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation).

- page 5906

Page mise à jour le