Question de Mme CUKIERMAN Cécile (Loire - CRCE) publiée le 14/07/2022
Mme Cécile Cukierman attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la constitution des conseils territoriaux de santé.
La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a modifié l'article L. 1434-10 du code de la santé publique qui prévoit la constitution des conseils territoriaux de santé, en introduisant dans leur composition les députés et sénateurs dans le ressort du territoire concerné.
Cependant, l'article R. 1434-33 du code de la santé publique, qui détermine les règles de la composition et de fonctionnement des conseils territoriaux de santé, n'a pas été modifié depuis la promulgation de la loi du 24 juillet 2019, et ne permet donc pas de faire apparaître les députés et sénateurs dans l'arrêté de composition comme membres de plein exercice.
Elle lui saurait gré de connaître la date envisagée pour cette modification afin que tous les membres qui composent ce comité, pour une durée de cinq ans, soient inscrits dans l'arrêté de composition.
- page 3649
Transmise au Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention
Réponse du Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention publiée le 30/05/2024
La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a ajouté à l'article L. 1434-10 du code de la santé publique la disposition selon laquelle « le conseil territorial de santé est notamment composé des députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné ». Selon les termes de la loi, ce sont donc l'ensemble des parlementaires élus sur le ressort du Conseil territorial de santé (CTS) qui en sont membres de droit. Ce n'est pas le cas des autres catégories de membres du CTS, composées « de représentants des élus des collectivités territoriales, des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1, des différentes catégories d'acteurs du système de santé du territoire », dont le caractère indéfini demande d'être précisé dans un décret, comme le prévoit en effet l'article L. 1434-11.
- page 2496
Page mise à jour le