Question de M. TEMAL Rachid (Val-d'Oise - SER) publiée le 14/07/2022
M. Rachid Temal interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur la transmission des informations précontractuelles des opérateurs de transport aux usagers, distributeurs de transport et services de recherche.
Cette question est la republication de la question écrite n° 12236 du 19/09/2019 devenue caduque car restée sans réponse depuis deux ans.
Depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, le droit des consommateurs en matière de déplacement et de mobilités est renforcé afin de s'assurer que ceux-ci disposent des informations nécessaires à la prise de décision avant l'achat : les informations précontractuelles définies à l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Ainsi, avant de conclure un contrat de transport en direct ou par un intermédiaire, chaque consommateur doit pouvoir prendre connaissance des informations propres à chaque offre proposée par les différents opérateurs afin de les comparer de manière effective, voire de les combiner.
Toutefois, si la loi a créé le droit pour chaque consommateur de disposer de ces informations, elle n'a pas créé, par réciprocité, d'obligation pour les transporteurs de transmettre lesdites informations à leurs distributeurs, laissant donc parfois in fine, le consommateur dans l'ignorance lorsque celui-ci a recours a un intermédiaire, public ou privé.
Le 21 mars 2019, dans le cadre de l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités au Sénat, lors des débats sur l'amendement n° 659 rectifié quater, défendu par le sénateur au nom du groupe Socialiste et Républicain, Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, a reconnu l'existence de ce vide juridique, précisant qu'il fallait « effectivement permettre l'inclusion de l'ensemble des données nécessaires à l'acte d'achat dans le dispositif d'ouverture des données de l'offre de mobilité qu'instituera ce texte ». Elle s'était engagée à ce que le Gouvernement « étudie la question plus en profondeur, afin de mieux apprécier l'opportunité de légiférer ».
Aussi, il souhaite connaître l'état d'avancée de ce travail auquel le Gouvernement s'est engagé, ainsi que les solutions envisagées afin de répondre à cette question dont les consommateurs, et donc les citoyens, sont les premières victimes.
Cette question est la republication de la question sans réponse n° 28221 posée le 9 juin 2022 devenue caduque en raison du début de la nouvelle législature, elle-même étant un rappel de la question n° 24734 du 7 octobre 2021.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports publiée le 22/12/2022
Conformément à l'article L 111-1 du Code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Cette obligation d'information se retrouve également dans les règlements européens applicables aux différents modes de transport. En ce qui concerne le transport aérien, l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté fixe les conditions applicables aux tarifs des passagers et de fret offerts au public lorsqu'ils sont proposés ou publiés sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet, pour les services aériens au départ de l'Union européenne. L'article prévoit en particulier un affichage des différentes composantes du prix définitif et, en particulier, que « Les suppléments de prix optionnels sont communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation et leur acceptation par le client résulte d'une démarche explicite. » En ce qui concerne le transport ferroviaire, le règlement (UE) n° 2021/782 du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, qui remplacera à compter du 7 juin 2023 le règlement (UE) n° 1371/2007, renforce la protection des voyageurs ferroviaires et notamment leur accès aux informations précontractuelles. En effet, l'article 9 du règlement dispose que les entreprises ferroviaires, les voyagistes et les vendeurs de billets proposant des contrats de transports pour le compte d'une ou plusieurs entreprises ferroviaires, devront, sur demande, fournir au voyageur avant le voyage, certaines informations minimales en ce qui concerne les voyages pour lesquels un contrat de transport est proposé par l'entreprise ferroviaire concernée. Certaines informations précontractuelles, devant être fournies aux voyageurs préalablement au voyage, restent inchangées par rapport au règlement (UE) n° 1371/2007 (annexe II, partie I du règlement). Il s'agit notamment des conditions générales applicables au contrat ; des horaires et conditions pour le voyage le plus rapide ; de la disponibilité des sièges en première et seconde classes, dans les voitures-couchettes et les places en wagons-lits. De même, les informations relatives à la procédure de réclamation pour les bagages perdus et le dépôt des plaintes, continueront d'être communiquées aux voyageurs dans la continuité du règlement (UE) n° 1371/2007. Néanmoins, le règlement (UE) n° 2021/782 instaure des nouveautés. En effet, préalablement à l'achat, les entreprises et vendeurs de billets devront indiquer au voyageur si le ou les billets constituent un billet direct, notion introduite par le nouvel article 12. Le nouveau règlement permet également une plus grande transparence, puisque désormais les voyageurs pourront accéder aux horaires et conditions des voyages pour tous les tarifs disponibles, avec une mise en évidence des tarifs les plus bas. De plus, les voyageurs seront informés en amont de leur voyage, de la disponibilité des capacités et des conditions d'accès pour les bicyclettes. Le règlement instaure en outre une information précontractuelle relative aux perturbations et aux retards, planifiés et en temps réel. Les informations précontractuelles relatives aux services à bord sont également renforcées puisque les voyageurs seront informés avant leur voyage de la disponibilité des installations à bord, y compris du Wi-Fi et de toilettes, ainsi que des services à bord, y compris l'assistance apportée aux voyageurs par le personnel. Enfin, les personnes handicapées et à mobilité réduite verront leurs droits renforcés, dès lors que les informations précontractuelles relatives à l'accessibilité, aux conditions d'accès et à la disponibilité à bord des équipements devront être communiquées conformément à la directive (UE) n° 2019/882 et aux règlements (UE) n° 454/2011 et n° 1300/2014. Le Gouvernement attire l'attention sur le fait que ces informations précontractuelles visées par le règlement constituent un socle minimal d'obligations. Il est donc loisible aux entreprises ferroviaires, voyagistes et vendeurs de billets de proposer des informations complémentaires. La façon dont le consommateur peut in fine disposer d'une information complète avant son achat dépend également de la complexité et des spécificités du mode de transport considéré. Ainsi, dans le domaine aérien, les caractéristiques essentielles du service offert par l'entreprise de transport aérien sont essentiellement communiquées via les systèmes d'informations et de réservation (SIR ou GDS en anglais). Du fait des évolutions technologiques et commerciales, il s'avère que toutes les informations nécessaires ne sont pas disponibles sur les SIR mais sont rendues accessibles sur d'autres systèmes d'information. La question se pose dès lors de la façon dont ces informations peuvent éventuellement continuer à être centralisées, tout en définissant la responsabilité de chaque professionnel présent sur la chaine de distribution. Soucieux de la pleine information du consommateur, et suite à l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités, le Gouvernement avait initié sur ce sujet un groupe de travail interministériel avec les fédérations professionnelles de compagnies aériennes et de voyagistes en mars 2020. Ces travaux ont toutefois dû être interrompus par la crise sanitaire. Ils devraient désormais reprendre avec le même objectif de déterminer les options de nature à permettre une information adéquate du consommateur, en élargissant au besoin le sujet aux autres modes de transport et en pleine cohérence avec le principe d'ouverture des données de l'offre de mobilité portée par la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
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