Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SER) publiée le 14/07/2022

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur la procédure de don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche. L'article R2213-13 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis ». Or il se trouve que cette dernière possibilité est souvent présentée et perçue comme une nécessité ou une obligation. Par ailleurs, eu égard au développement de la mobilité géographique et aux évolutions qui peuvent se produire au cours d'une vie, le fait de choisir un centre de don peut dissuader un certain nombre de personnes de choisir de faire le don de leur corps à la science. C'est pourquoi, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas souhaitable de supprimer cette référence à l'établissement auquel le donneur souhaite que son corps soit remis et d'instaurer un registre national des donneurs à l'instar de ce qui existe pour les dons d'organe.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales publiée le 24/11/2022

Le décret n° 2022-719 du 22 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche a remanié en profondeur le cadre réglementaire applicable au don d'organe et notamment l'article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales qui dispose désormais que « Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, est organisé dans les conditions prévues aux articles R.1261-1 à R.1261-33 du même code ». Aux termes notamment de l'article R. 1261-1 du code de la santé publique, la procédure inclut, après information éclairée du donneur (en particulier sur les possibilités de restitution du corps ou des cendres à la famille ou aux proches à l'issue des activités d'enseignement médical ou de recherche ou d'opposition à cette restitution), l'établissement d'une déclaration signée conjointement par le donneur et le responsable de la structure d'accueil des corps au sein de « l'établissement de formation et de recherche ou de santé autorisé […] le plus proche de son domicile ». Le choix d'un établissement par cette déclaration conjointe ne fait pas obstacle à la révocation du consentement du donneur, qui peut intervenir à tout moment. Celui-ci est porteur d'une carte de donneur qui lui est délivrée par l'établissement, qu'il s'engage à porter en permanence. Afin de permettre à tout établissement d'accueillir le corps après le décès du donneur, si l'établissement ayant établi la déclaration conjointe de don n'est pas en mesure, « pour quelque raison que ce soit » d'accueillir celui-ci, l'article R. 1261-1 du code de la santé publique prévoit qu'il est accueilli par « l'établissement autorisé en capacité de le recevoir le plus proche ». Le choix d'un établissement de don n'est donc pas incompatible avec la mobilité géographique des donneurs. Ainsi, le cadre posé par le décret n° 2022-179 du 22 avril 2022 permet de sécuriser les procédures liées à la prise en charge des dons de corps et de s'assurer de l'information éclairée et du consentement du donneur. La désignation d'un établissement de référence permet également de formaliser les volontés du donneur quant au devenir de son corps ou de ses cendres à l'issue des activités d'enseignement médical ou de recherche, ce que ne permettrait pas la seule délivrance d'une carte de donneur valable sur l'ensemble du territoire national, liée à un registre national des donneurs. La déclaration signée conjointement avec un établissement de référence n'interdit pas, par ailleurs, la prise en charge du corps du défunt par un autre établissement en cas d'impossibilité de l'établissement de référence d'y procéder. En cas de changement d'adresse, le donneur peut informer le responsable de la structure d'accueil afin d'enregistrer les nouvelles informations. Si le nouveau domicile est situé en dehors du périmètre d'intervention de la structure d'accueil au sein de la région académique, le responsable de cette structure informe le donneur que l'éloignement pourra peut-être conduire, après le décès, à acheminer le corps vers l'établissement autorisé en mesure de l'accueillir le plus proche, comme rappelé ci-dessus. Il l'informe également de la possibilité d'effectuer une déclaration auprès de l'établissement autorisé le plus proche de son nouveau domicile ; si cet établissement lui délivre une carte de donneur, cette nouvelle carte se substituera alors à la carte délivrée par l'établissement initial qui détruira la carte qu'il a délivrée.

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