Question de M. REQUIER Jean-Claude (Lot - RDSE) publiée le 07/07/2022

M. Jean-Claude Requier attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la situation des ambulanciers du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et le non-respect du code de la santé publique concernant la composition de l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation.
Selon le code de santé publique, l'équipe « comprend au moins un médecin, un infirmer et un conducteur ou pilote, et l'ensemble des catégories de personnels doit avoir les qualifications prévues par le code de la santé publique ». Le conducteur doit ainsi être titulaire du diplôme d'État d'ambulancier.
Selon l'association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers, il semble que certaines agences régionales de santé (ARS) aient validé le fait que n'importe quel agent peut remplacer l'ambulancier dans l'équipe d'intervention SMUR sous prétexte que le véhicule utilisé pour partir en intervention n'est pas une ambulance, alors même que le code de santé publique indique le contraire.
Il lui demande de lui préciser quelles solutions peuvent être trouvées rapidement afin que les ARS fassent appliquer le code de santé publique et que les SMUR soient en situation de conformité.

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Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée le 29/09/2022

Le code de la santé publique (CSP), en son article D. 6124-13, prévoit que l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote. Ce conducteur doit remplir les conditions prévues au 1° de l'article R. 6312-7, et doit donc appartenir à l'une des catégories professionnelles suivantes : titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ; personnes : Considérant ces deux articles du code de la santé publique, le code de la santé publique est respecté dès lors que le conducteur répond à l'une des catégories professionnelles citées à l'article R. 6312-7 du CSP.

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