Question de M. LECONTE Jean-Yves (Français établis hors de France - SER) publiée le 07/07/2022

M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'exigence d'une durée de cotisation minimum de 15 ans, posée par le b du 4ème alinéa de l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, durée nécessaire pour que les pensionnées du régime français établis à l'étranger puissent bénéficier d'une prise en charge de leurs soins médicaux effectués lors d'un séjour en France.

En effet, cet article de loi impose, pour pouvoir bénéficier de ce droit, une exigence de 15 années de cotisations en France.

Or, l'article 6 du règlement n° 883/2004 dispose : « À moins que le présent règlement en dispose autrement, l'institution compétente d'un État-membre dont la législation subordonne l'acquisition le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations, l'admission au bénéfice d'une législation, l'accès à l'assurance obligatoire, facultative (…) à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurances, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État-membre, comme s'il s'agissait de période accomplies sous la législation qu'elle applique. »

Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les durées de cotisation requises à l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale et à l'instruction n° DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019 relative à la prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés résidant à l'étranger, publiée au Bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé le 15 septembre 2019, s'entendent bien comme 5, 10 ou 15 ans de cotisations à l'assurance retraite dans l'ensemble des pays de l'Union européenne et non uniquement en France.

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