Question de M. RIETMANN Olivier (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

M. Olivier Rietmann interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les modalités de mise en œuvre d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) après le rendu par la justice française d'un jugement condamnant la personne visée par l'OQTF à une peine de prison ferme.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si la personne condamnée doit purger sa peine avant d'être expulsée et si cette personne est automatiquement expulsée après avoir purgé sa peine.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 16/02/2023

L'étranger condamné en France et frappé d'une mesure d'éloignement doit purger sa peine de prison ferme en France avant de pouvoir être éloigné, sauf dans le cas où l'autorité judiciaire met en œuvre son exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en application de l'article L. 728-10 du code de procédure pénale, ou dans un Etat tiers en vertu d'une convention internationale conclue avec celui-ci. Dans le cas où la mesure ne comporte pas de délai de départ volontaire, l'éloignement peut donc être réalisé dès la levée d'écrou à la fin de la peine et permet d'éviter de recourir au placement en rétention à la sortie de prison. En vue d'assurer l'effectivité des mesures d'éloignement, un suivi précis des étrangers incarcérés concernés est réalisé. Il a été, à ce titre, instauré au niveau départemental des protocoles fixant le cadre des échanges entre les différents services compétents (préfecture, greffe de l'établissement pénitentiaire, forces de sécurité intérieure, parquet et service pénitentiaire d'insertion et de probation). Ces protocoles, qui couvrent désormais toute la France, ont notamment pour objectif de fournir aux services préfectoraux les informations nécessaires pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En particulier, ils disposent des modalités d'échange d'informations quant à la date réelle de la levée d'écrou qui peut être modifiée par le juge de l'application des peines, ou de toute décision de ce même juge quant aux modalités d'exécution de la peine (placement dans un quartier de semi-liberté, placement sous surveillance électronique…), ces dernières peuvent avoir en effet pour conséquence de placer l'étranger à la main de la justice et de le soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement. La dynamique inter service ainsi mise en œuvre n'a pas pour effet ou pour objet d'assurer l'automaticité de l'éloignement de l'étranger en situation irrégulière ayant purgé sa peine. En effet, l'exécution de la décision de retour reste conditionnée à la bonne identification de l'étranger concerné et au fait que ce dernier soit documenté ou non. En tout état de cause, l'absence de document de voyage et d'identité en cours de validité imposera d'obtenir un laissez-passer consulaire auprès des Etat tiers. En outre, il existe un dispositif permettant à l'étranger sous le coup d'une mesure d'éloignement de bénéficier d'une libération conditionnelle sous réserve de son expulsion (LCE), sur le fondement de l'article 729-2 du Code de procédure pénale. Cette mesure est prononcée par le juge de l'application des peines et peut bénéficier à un étranger condamné qui a déjà purgé la moitié de sa peine de prison. Cette libération étant conditionnée à l'exécution effective de la mesure d'éloignement,  le détenu étranger refusant de prendre le vol de retour dans son pays sera réincarcéré et devra finir de purger sa peine.

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