Question de M. OUZOULIAS Pierre (Hauts-de-Seine - CRCE) publiée le 07/07/2022

M. Pierre Ouzoulias demande à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer des précisions sur les engagements pris en séance plénière, le 8 avril 2021. Lors du débat sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République, il lui avait demandé s'il pouvait lui transmettre un bilan complet des mesures de chômage partiel mises en oeuvre par l'État au profit des associations cultuelles ne relevant ni de la loi de 1901, ni de la loi de 1905, dites associations diocésaines. Des informations transmises par les services du ministère de l'économie et des finances, il ressortait que, au 30 novembre 2020, près de quinze millions d'euros auraient été versés pour des services fournis par des organisations religieuses.
M. le ministre de l'intérieur lui avait répondu lors de cette séance que : « aucun ministre du culte n'avait bénéficié du chômage partiel dans les territoires non concordataires ». Il avait ajouté que seuls les personnels laïcs des associations cultuelles relevant de la loi de 1901 et de 1905 avaient pu bénéficier de ces mesures.
Néanmoins, il s'était engagé à lui fournir un état détaillé du versement de ces sommes afin de lui montrer qu'elles n'ont pas été utilisées pour prendre en charge tout ou partie du coût de la rémunération de salariés en charge du culte.
Ces informations ne lui ayant pas été communiquées, il lui demande, de nouveau, par la présente, leur transmission.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 29/06/2023

Le chômage partiel correspond à une prestation sociale liée au statut de salarié. Il prévoit que l'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'État et par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour les salariés placés en activité partielle (articles L. 5122-1 et R. 5122-1 du Code du travail). Ce dispositif est assimilable à une prestation sociale contributive. Il ne s'agit donc pas d'une subvention publique, proscrite pour les associations cultuelles et diocésaines par l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905 et, de ce fait, ne remet pas en cause le principe de non-subventionnement des cultes posé par l'article 2 de cette même loi. Ainsi, les salariés des associations exerçant un culte, qu'elles relèvent du statut d'association cultuelle, comme les associations diocésaines, ou de la loi du 2 janvier 1907, sont éligibles à ce dispositif comme ils le sont à d'autres dispositifs de protection sociale qui s'attachent à leur qualité de salarié. D'après le chiffrage réalisé par la Délégation générale à l'Emploi et à la Formation professionnelle, l'indemnisation de l'activité partielle dans le secteur des organisations religieuses (sous-classe 94.91Z de la catégorie INSEE) représente pour l'année 2020 : 7 810 demandes indemnitaires (contre 1 942 pour l'année 2021) ; 2 007 structures bénéficiaires (contre 514 pour l'année 2021). S'agissant des ministres des cultes, le juge judiciaire a pu préciser que ceux-ci ne pouvaient pas être regardés relativement à l'exercice de leur ministère comme disposant d'un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies (Cour de cassation - Chambre sociale 20 novembre 1986 / n° 84-43.643 ; Cour de cassation - Chambre sociale 12 juillet 2005 / n° 03-43.354, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-14.297). En outre, les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses ont l'obligation d'être affiliés au régime particulier de la sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses dans les conditions prévues par les articles L382-15 et R382-57 du Code de la sécurité sociale. Les ministres du culte n'étant pas salariés, ils ne peuvent bénéficier des dispositifs de chômage partiel sur la base de ses activités cultuelles.

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