Question de M. KAROUTCHI Roger (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

M. Roger Karoutchi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la protection juridique de l'activité des policiers municipaux. Dans un rapport publié le 20 octobre 2020, la Cour des comptes souligne l'essor et l'importance des polices municipales au sein de notre dispositif de sécurité intérieure. Ce développement se traduit, d'une part, par la croissance de leurs effectifs (+ 18 % entre 2010 et 2019) et, d'autre part, par la diversification de leurs compétences (davantage de missions en lien avec la lutte contre la délinquance).

Dans ce contexte, les policiers municipaux sont aussi mieux équipés, puisque 81 % d'entre eux étaient armés en 2019, dont 57 % d'une arme à feu. Face à la menace terroriste et à l'impératif de renforcement de la lutte contre la délinquance, l'État se doit d'encourager le développement de ces polices.

Or, la Cour des comptes pointe un certain nombre de lacunes juridiques s'agissant de l'encadrement de certaines activités. Il s'agit en particulier de l'usage des nouvelles technologies de vidéoprotection et des brigades cynophiles, qui sont pourtant largement répandues et bénéfiques pour la sécurité de nos concitoyens.

Il lui demande donc s'il compte adapter le cadre réglementaire afin de renforcer la protection juridique des policiers municipaux.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/03/2023

La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a apporté un certain nombre d'améliorations visant à prendre en compte les besoins de sécurité des policiers municipaux : ainsi, l'article L. 511-5-2 du CSI et le décret pris pour son application (décret n° 2022-210 du 18 février 2022) ont encadré et complété le régime de création et de fonctionnement des brigades cynophiles pouvant être utilisées pour l'accomplissement des missions des agents de police municipale.   Par ailleurs, cette même loi a modifié les articles L. 252-2 et L. 252-3 du CSI pour permettre aux agents de police municipale individuellement désignés et dûment habilités de visionner les images issues des systèmes de vidéoprotection des autorités publiques et des commerçants habilités à mettre en œuvre de tels systèmes. Toutefois, conformément à décision du Conseil constitutionnel portant sur de cette loi (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021), ils ne peuvent accéder qu'aux dispositifs mis en œuvre sur le territoire de la commune ou de l'intercommunalité sur lequel ils exercent leur mission. Enfin, cette même loi a permis la mise à disposition d'agents de police municipale par un EPCI dans le cadre d'une convention aux fins de visionner des images de vidéoprotection et ouvert la possibilité pour des syndicats mixtes d'exploiter des centres de supervision urbaine, éventuellement sur plusieurs départements (article L. 132-14 du CSI).

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