Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - Les Républicains) publiée le 07/07/2022
M. Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'enfance sur les modalités d'indemnisation des pupilles de l'État une fois que ceux-ci ont atteint leur majorité.
Conformément au droit à disposer de ses biens une fois la mesure de protection levée, les sommes de compensation des préjudices versées par les tribunaux sont parfois particulièrement élevées, sans qu'un quelconque accompagnement dans la bonne gestion financière ne leur soit proposée. Plusieurs acteurs associatifs engagés dans l'accompagnement des pupilles de l'État ont déjà plaidé par le passé en faveur d'une extension du suivi socio-judiciaire des jeunes majeurs anciennement sous tutelle et de mettre à leur disposition un encadrement similaire que celui proposé dans le cercle familial aux jeunes adultes. À tout le moins, un versement des capitaux sous forme de rente, ou d'annuités, permettrait aux jeunes adultes sortis de tutelle de mieux répartir leurs dépenses et de ne pas dilapider leur capital ou d'attiser les convoitises de tiers malintentionnés.
S'étant déjà saisi de ce sujet au moyen de la question écrite n° 04337 du 31 janvier 2013, le cabinet de la garde des sceaux de l'époque lui avait indiqué dans sa réponse envisager une concertation interministérielle qui permettrait une gestion optimisée du patrimoine et du capital des jeunes majeurs. À la lumière de l'évolution de leur situation depuis lors et du contexte actuel propre aux jeunes majeurs, il souhaiterait savoir si cette mesure saurait être réexaminée dans un avenir proche.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 05/10/2023
La gestion du patrimoine du pupille de l'Etat est soumise au régime juridique applicable à celui de la tutelle des mineurs de droit commun, par effet du renvoi opéré par l'article L 224-1 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, les dispositions des articles 496, 498, 500 à 515 du code civil et du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine sont applicables. La gestion des fonds des pupilles de l'Etat obéit toutefois à des règles particulières (article L 224-9 du Code de l'action sociale et des familles). Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au directeur départemental des finances publiques. Pendant la durée de la tutelle, le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds lui appartenant. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil départemental toute remise jugée équitable à cet égard. L'article 393 du code civil prévoit que la tutelle des mineurs (et donc la gestion patrimoniale par les organes tutélaires) prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. En conséquence, les textes ne prévoient pas de prolonger cette gestion patrimoniale pour le compte du mineur au-delà de sa majorité. Une telle prolongation conduirait en effet à prononcer une mesure de protection relative aux biens. Or, la mise en place des mesures de protection des majeurs est conditionnée à la preuve de l'impossibilité du majeur à pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de la volonté (article 425 du code civil).
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