Question de M. LE GLEUT Ronan (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 07/07/2022
M. Ronan Le Gleut attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les modalités d'attribution des allocations allouées aux handicapés français établis hors de France.
En application du principe de territorialité des mesures législatives, le système français n'est pas directement applicable aux Français établis hors de France. Toutefois, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a développé un système ad hoc d'aides sociales en faveur de nos compatriotes les plus démunis et certaines aides sociales dont peuvent bénéficier les Français établis hors de France sont similaires à celles qui sont accordées en France (allocation mensuelle de solidarité ; allocation mensuelle « adulte » ou « enfant handicapé »).
Ainsi, les conseils consulaires pour la protection et l'action sociale (CCPAS) octroient des allocations aux personnes titulaires d'une carte d'invalidité française délivrée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Or la question se pose de savoir si les conseils consulaires doivent nécessairement traiter les mêmes cas de handicap d'année en année quand le handicap est permanent.
Or, le décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 complété par l'arrêté du 15 février 2019 prévoit l'allongement de la durée maximale d'attribution de certains droits pour les personnes handicapées ainsi que leur attribution sans limitation de durée pour les personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. Néanmoins, la mise en oeuvre de ces dispositions est actuellement retardée par un manque de coordination.
C'est la raison pour laquelle il lui demande si le décret n 2018-1222 du 24 décembre 2018 complété par l'arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d'appréciation d'une situation de handicap donnant lieu à l'attribution de droits sans limitation de durée prévue par l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles et par l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale s'applique également aux Français établis hors de France.
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Transmise au Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé des personnes âgées et des personnes handicapées
Réponse du Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé des personnes âgées et des personnes handicapées publiée le 23/05/2024
En application du principe de territorialité, les Français résidant à l'étranger ne peuvent bénéficier des prestations du système social français. Les prestations versées en France au titre du handicap - Allocation aux adultes handicapés (AAH), Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), Prestation de compensation du handicap (PCH) - sont conditionnées à la résidence du bénéficiaire en France. Sauf exceptions prévues réglementairement (1) leur versement est donc suspendu lors d'un déménagement à l'étranger. Toutefois, l'article L 121-10-1 du code de l'action sociale et des familles permet aux Français établis hors de France en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, de bénéficier, sous certaines conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français établis hors de France du ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE). Ainsi, un budget dédié du MEAE permet le versement d'aides sociales, notamment pour les personnes en situation de handicap. Les Français de l'étranger dont le handicap et les besoins de compensation sont préalablement reconnus par une Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) peuvent par conséquent être bénéficiaires, sous certaines conditions, d'aides sociales du MEAE versées par le consulat du pays de résidence, notamment l'aide aux adultes handicapés (AAH L-821-1), l'allocation enfant handicapé ou l'aide spécifique destinée à couvrir tout ou partie du coût d'un accompagnant à la scolarité d'élève en situation de handicap (scolarité dans le réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger). Bien qu'elles portent le même nom que les prestations servies en France, ces aides ne constituent pas des droits et n'atteignent pas les mêmes montants. Elles doivent être assimilées à des mesures gracieuses du MEAE, accordées sur la base de crédits votés par le Parlement à cet effet. Par conséquent, leur octroi, leur durée et la détermination de leur montant ne répondent à aucune automaticité assise sur la situation de fait des bénéficiaires ou le cadre légal des droits servis sur le territoire national. Dès lors, le décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 et l'arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d'appréciation d'une situation de handicap donnant lieu à l'attribution de certains droits nationaux sans limitation de durée ne couvrent pas les secours et aides gracieuses attribuées par le MEAE. (1) Les exceptions sont fonction des prestations concernées (Cf. article R. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles pour la PCH et article R. 512-1 du Code de la sécurité sociale pour l'AEEH).
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