Question de M. CHEVROLLIER Guillaume (Mayenne - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

M. Guillaume Chevrollier interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la fiscalisation des revenus fonciers constituant un complément de revenu.

La France manque incontestablement de logements locatifs et pour autant, le régime fiscal actuel ne favorise pas cet investissement pour des contribuables en quête d'un simple complément de revenu.

Aussi, de nombreux agriculteurs ont acquis au cours de leur carrière du foncier bâti, afin de s'assurer un complément de revenu, en particulier à la retraite. Mais la fiscalité appliquée pèse lourd puisque les revenus locatifs sont soumis à l'impôt sur le revenu, suivant deux régimes déclaratifs, et aux prélèvements sociaux sans seuil d'exonération. Or, une exonération de tout impôt et prélèvement sur les revenus fonciers bâtis en deçà d'un seuil défini permettrait à des propriétaires, en particulier les agriculteurs dont les niveaux de retraite sont souvent très bas, de louer les logements qu'ils ont acquis tout en se constituant un complément de revenu, sans fiscalité supplémentaire.

Dans le contexte inflationniste actuel et de la nécessité de redonner du pouvoir d'achat, il lui demande si le Gouvernement envisage de fixer un seuil d'exonération de taxation des revenus fonciers.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 13/06/2024

L'article 28 du code général des impôts (CGI) dispose que le revenu net foncier imposable est égal à la différence entre les revenus bruts et le total des charges de la propriété. Les charges déductibles, énumérées par l'article 31 du CGI, s'entendent pour les propriétés urbaines notamment des dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire, des primes d'assurance, des dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion d'une part, des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement et d'autre part, des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater A du CGI, des intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et des frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles. L'article 32 du CGI prévoit un régime d'imposition simplifié des revenus fonciers. Ce régime du micro-foncier est réservé aux contribuables dont le revenu brut foncier n'excède pas 15 000 € et qui ne donnent pas en location des biens bénéficiant de certains régimes spéciaux. Les contribuables qui, n'ayant pas opté pour le régime réel, relèvent du régime micro-foncier, sont dispensés du dépôt de la déclaration annexe de revenus fonciers. Ils sont seulement tenus de porter le montant de leurs revenus bruts fonciers sur la déclaration d'ensemble des revenus. Le revenu net foncier imposable est alors calculé automatiquement par l'application d'un abattement de 30 % représentatif des charges. Quel que soit son régime d'imposition, le revenu foncier est ainsi pris en compte dans l'assiette du revenu global net annuel, en application du 3 de l'article 158 du CGI, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l'article 156 du même code (CGI, art. 13, 2). À cet égard, le 3° du I de l'article 156 du CGI permet l'imputation du déficit foncier sur le revenu global lorsqu'il ne résulte pas des intérêts d'emprunt et qu'il n'excède pas 10 700 € (cette limite étant rehaussée, sous conditions, à 21 400 € à concurrence du montant des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique) et sur le revenu net foncier des dix années ultérieures dans les autres cas. Le revenu global net annuel est ainsi soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, caractérisé, notamment, par le fait qu'il est fortement personnalisé, c'est-à-dire que son montant est proportionné aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Ces règles d'assiette et de liquidation concourent à la détermination d'un impôt sur le revenu du patrimoine foncier en adéquation avec l'ensemble des revenus du foyer qui les perçoit et ne justifient ainsi nullement l'application d'une exonération en deçà d'un certain seuil de revenus fonciers. Le dispositif "Loc'avantages" prévu par l'article 199 tricies du CGI permet enfin aux propriétaires bailleurs, qui relèvent du régime réel d'imposition et donnent leur logement en location dans le cadre d'une convention avec l'agence nationale de l'habitat (Anah), de bénéficier d'une réduction d'impôt allant de 15 à 65 % du montant brut des loyers, suivant que leur logement est affecté à la location intermédiaire, sociale ou très sociale. Cette mesure ciblée paraît de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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