Question de M. DAGBERT Michel (Pas-de-Calais - RDPI) publiée le 26/05/2022
M. Michel Dagbert attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la préservation des chemins ruraux.
En effet, les communes peuvent rencontrer des difficultés juridiques pour réhabiliter et récupérer les chemins ruraux non goudronnés qu'elles n'entretenaient plus car ils étaient délaissés ou envahis par la végétation. Ils peuvent alors parfois être barrés par des riverains qui en interdisent l'accès, ce qui supprime et empêche leur affectation au public telle que définie par les articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime.
Les juridictions, qui ne prennent en compte que l'affectation au public, ici rendue impossible, considèrent que ces chemins ruraux anciens ne sont plus des chemins ruraux ou sont devenus des chemins d'exploitation appartenant alors aux riverains, qui sont totalement dépourvus d'actes ou titres de propriété.
Pourtant nombre de ces chemins ruraux, sans usage actuel du public, relient deux voies publiques et figurent comme tels au plan cadastral.
Certes, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, prévoit dans son article 102 que les communes pourront effectuer un recensement de leurs chemins ruraux selon des modalités à fixer par décret.
Cependant, il semble opportun de préciser la définition exacte des chemins ruraux qui ne peut être restreinte à son seul usage public quand celui-ci est interrompu ou à son entretien par les collectivités.
Il paraît nécessaire de consolider la propriété des communes sur les chemins ruraux sans titres qui peuvent relier deux voies afin que ces collectivités puissent avoir une pleine jouissance de leur patrimoine de chemins ruraux.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur le sujet.
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La question est caduque
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