Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 12/05/2022
Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conséquences de la réponse n° 24046 relative à la loi interpellative. La réponse du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales consiste à valider un fait inéquitable qui revient à traiter différemment deux catégories de locataires pour les mêmes faits et à invalider l'égalité de traitement. Ainsi le principe est-il violé lorsqu'un traitement différent est réservé à des situations identiques, en l'occurrence le principe d'option, réservé aux seuls locataires qui ont vu leur immeuble racheté après la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi Elan), article 88 relatif à l'application de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
Les premiers locataires dont les immeubles sont rachetés avant 2018 sont privés de l'application de cet article L. 353-7, qui reflète leur situation au moment du rachat d'un immeuble. Cela leur permettait d'obtenir une juste indemnisation à leur perte de droit de préemption. Les seconds locataires, pour les mêmes faits, y ont accès sans que l'article concerné soit nouveau. Ils profitent d'une option qu'on refuse aux premiers pour un même article hormis un délai qui passe de 6 à 3 ans. Le ministre a tenu à préciser que les locataires d'après 2018 bénéficiaient du choix de l'option, soit rester dans les lieux pendant 3 ans selon leur bail initial, soit accepter un nouveau bail d' habitation à loyer modéré (HLM), mais pas les premiers.
Elle lui demande si cette discrimination (la discrimination est une attitude de différenciation objectivement injustifiée, consistant à refuser à certaines personnes les droits ou avantages qui sont reconnues aux autres, ce qui est contraire au principe d'égalité) hautement préjudiciable financièrement aux premiers, car les bailleurs leur ont infligé des surloyers et loyers à des montants constituant entre 30 et 50 % de la valeur de leur logement pendant de nombreuses années, est constitutionnelle ou s'il s'agit d'éviter des remboursements préjudiciables aux finances des bailleurs HLM.
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Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
La question est caduque
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