Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/03/2022
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°25806 posée le 09/12/2021 sous le titre : " Contentieux indemnitaire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 07/04/2022
L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dispose que « Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. » Ainsi, dans le cadre d'une action contentieuse engagée en demande ou en défense, une commune est tenue, lorsqu'elle a recours à l'assistance d'un avocat, de conclure avec lui une telle convention. La compétence pour conclure cette convention appartient par principe au conseil municipal, dans la mesure où il est chargé, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de régler par ses délibérations les affaires de la commune. Par conséquent, le maire ne peut signer une convention d'honoraires qu'après son approbation par délibération du conseil municipal. Toutefois, l'article L. 2122-22 du CGCT prévoit que « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : [ ] 11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; ». Dès lors qu'elle a pour objet de déterminer les honoraires d'un avocat, la convention prévue à l'article 10 de loi du 31 décembre 1971 peut être conclue directement par le maire, sans approbation préalable du conseil municipal, sous réserve qu'il dispose d'une délégation accordée par ce dernier sur le fondement du 11° de l'article L. 2122-22 du CGCT précité.
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