Question de M. DAGBERT Michel (Pas-de-Calais - RDPI) publiée le 24/02/2022
M. Michel Dagbert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le dispositif de modération des marges, notamment pour les fruits et légumes.
En effet, l'accord de modération de marges de distribution de fruits et légumes est appliqué depuis 2011 en cas de crise conjoncturelle.
Celui-ci prévoit qu'en cas de crise conjoncturelle pour une filière, la grande surface s'engage à réduire la marge brute qu'elle pratique sur le produit concerné afin que son taux de marge brute sur ce produit soit inférieur ou égal à son taux de marge brute moyen des trois dernières années.
On peut cependant s'interroger sur l'efficacité de ce dispositif qui ne fait pas l'objet de contrôle.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels sont les moyens pouvant être mis en œuvre pour s'assurer que la modération des marges pour les fruits et légumes soit effective.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 05/05/2022
L'accord de modération des marges est un dispositif prévu par l'article 15 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010, codifié à l'article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Le décret en conseil d'État n° 2011-553 du 20 mai 2011 relatif aux accords de modération des marges de distribution dans le secteur des fruits et légumes frais précise le contenu de ces accords. Ils sont signés pour une durée d'un an entre, d'une part l'État, représenté par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du commerce, et d'autre part les entreprises de distribution. Ce dispositif est conçu pour répercuter la baisse des prix à l'expédition sur les prix à la distribution, au bénéfice de la consommation en période de crise. Une baisse des prix à la distribution dans une situation de crise conjoncturelle, où l'offre est généralement supérieure à la demande, doit favoriser un retour à l'équilibre entre l'offre et la demande par une augmentation de la demande. Les accords de modération des marges de distribution exonèrent les distributeurs du paiement de la taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales (TATaSCom) qui avait été créée conjointement à la mise en place du dispositif et définie à l'article 312 bis ZA du code général des impôts. L'accord porte sur l'engagement de l'entreprise en période de crise conjoncturelle constatée par l'État selon les mécanismes en vigueur à réduire, le cas échéant, la marge brute qu'elle pratique sur le produit concerné, afin que son taux de marge brute sur ce produit soit inférieur ou égal à son taux de marge brute moyen des trois dernières années sur le rayon. En aucun cas, le prix à la consommation sur ce produit durant la période de crise conjoncturelle ne peut être supérieur au prix qui aurait été constaté le premier jour de crise si l'entreprise avait appliqué la marge brute moyenne des trois dernières années sur le rayon. L'enseigne s'engage à mettre en place ce dispositif sans délai dès que la crise conjoncturelle est avérée et au plus tard dans les 48 heures qui suivent le début de la période de crise. Cet engagement prend fin lorsque la période de crise conjoncturelle du produit a cessé. Pour rappel, le dispositif tel que conçu en 2010 revêt un caractère volontaire, les distributeurs restant libre de s'engager ou non. Mais il contient un volet incitatif, l'exonération de la TATasCom, et un volet coercitif de sanction en cas de non-respect des engagements. À titre d'information, le montant de la TATasCom acquittée par les non signataires de l'accord de modération des marges s'élève par an entre 0,5 et 1,5 million d'euros (M). Quant au CRPM, celui-ci prévoit que le non-respect de l'accord peut être présenté devant une juridiction civile et donner lieu à des amendes civiles dont le montant peut atteindre 2 M.
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