Question de M. GENET Fabien (Saône-et-Loire - Les Républicains-R) publiée le 10/02/2022
M. Fabien Genet attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants au sujet de la saisissabilité des rentes viagères liées à l'allocation de reconnaissance accordée aux Harkis qui résident en France.
La communauté des Harkis dispose depuis la loi du 23 février 2005 de l'éligibilité à l'allocation de reconnaissance pour services rendus à la Nation. Cette allocation peut être perçue sous trois formes différentes, à la discrétion du bénéficiaire.
La première des formes est le versement d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4109 euros.
La deuxième forme consiste au versement d'un capital de 20 000 euros et d'un complément de capital sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2987 euros.
La troisième forme consiste au versement d'un capital de 30 000 euros.
Si cette allocation constitue une reconnaissance appréciée par ces bénéficiaires de la communauté harkie qui ont sacrifié leur existence au service de la France, cette « médaille » connait un revers plus sombre.
Le cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 stipule en effet que seules les indemnités en capital versées sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenu dans le calcul de l'assiette des impôts.
Les rentes viagères restent donc saisissables pour les harkis bénéficiaires, ce qui est un cas unique parmi les différentes allocations de reconnaissance honorifiques ou parmi les retraites de combattants.
À l'heure où de nombreux membres âgés de la communauté harkie doivent honorer d'importants frais pour résider dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la saisissabilité de leurs revenus est vécue comme un nouvel affront à cette communauté.
C'est pourquoi il demande que le Gouvernement intervienne pour que les anciens Harkis bénéficient d'une allocation de reconnaissance insaisissable sous quelque forme qu'elle soit.
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Réponse du Ministère auprès de la ministre des armées - Mémoire et anciens combattants publiée le 19/05/2022
L'article 8 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 prévoit que l'allocation viagère instaurée par l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 n'est pas assujettie aux prélèvements sociaux, mais reste saisissable. Ce principe n'a d'ailleurs pas été évoqué au cours des débats parlementaires. Ainsi, l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles exclut désormais l'allocation viagère des prestations sociales dont il est tenu compte dans le calcul du revenu de solidarité active (RSA). Il en est de même s'agissant de l'article R. 815-22 du code de la sécurité sociale (CSS) pour le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, et de l'article R. 844-5 du CSS pour le calcul de la prime d'activité. En complément, par une décision du 22 avril 2022, les ministres chargés des affaires sociales et du budget ont exclu les allocations de reconnaissance et viagère des prestations prises en compte pour l'attribution de la complémentaire santé solidaire. Par conséquent, il est à noter que le doublement de l'allocation viagère, prévu par l'arrêté du 21 décembre 2021, n'aura aucune incidence sur le calcul des ressources de ses bénéficiaires pour l'attribution des prestations sociales susmentionnées.
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