Question de Mme DREXLER Sabine (Haut-Rhin - Les Républicains-A) publiée le 10/02/2022

Mme Sabine Drexler attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques concernant la problématique liée à la promotion interne et au cadre d'emplois des chefs de service de la police municipale. Si généralement dans la fonction publique, l'accès à un cadre d'emploi supérieur s'effectue par l'intermédiaire du concours, la promotion interne permet de valoriser le parcours d'un agent méritant. Avec des cadres d'emplois à faible effectif, à l'instar de celui des chefs de service de police municipale, les règles venant déterminer les quotas de promotion empêchent de facto la promotion interne. La règle d'une nomination au titre de la promotion interne pour trois recrutements effectués génère des quotas trop faibles, voire fréquemment nuls. Si ce dispositif peut fonctionner au sein de la fonction publique d'État (FPE),car les effectifs sont plus conséquents, il n'en est pas de même au sein de la fonction publique territoriale (FPT). Par ailleurs le recours à des contractuels est possible au sein de la FPE, or il n'est pas permis dans la fonction publique territoriale pour un cadre d'emploi de chef de police municipale. Ces éléments constituent donc des inégalités importantes entre la FPE et la FPT. Afin de faciliter la promotion interne des chefs de police municipale, elle lui demande quelles sont les solutions envisagées par le Gouvernement.

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Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 28/04/2022

Aux termes de l'article L. 320-1 du code général de la fonction publique « les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par le présent livre ». Ainsi, le principe en matière d'accès aux grades de la fonction publique est le concours, garant de l'égalité de traitement des agents. Aussi, le concours interne, réservé aux agents ayant une certaine ancienneté dans la fonction publique, constitue le mode privilégié de progression des fonctionnaires dans leur carrière. Toutefois, aux termes de l'article L. 523-1 du même code, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés à des fonctionnaires pouvant bénéficier de la promotion interne après inscription sur une liste d'aptitude, soit après examen professionnel, soit au choix. Ces dispositions dérogatoires au principe du recrutement par concours offrent aux agents titulaires qui ont fait la preuve de leur valeur professionnelle et détiennent l'aptitude à exercer des fonctions supérieures, une possibilité de promotion interne, laquelle leur permet d'évoluer vers une catégorie supérieure sans avoir satisfait à la réussite d'un concours. Cette règle des quotas permet de diversifier le recrutement, de conserver une pyramide des âges cohérente au sein de chaque collectivité et d'encourager la mobilité au sein de la fonction publique territoriale. En effet, une politique active de mobilité peut accroître significativement le nombre de nominations à la promotion interne au sein d'une collectivité. Le principe des quotas constitue une règle homogène de promotion interne pour des agents qui, bien qu'appartenant à un même cadre d'emplois, relèvent d'employeurs différents. Il permet, en outre, d'assurer une sélectivité comparable à celle pratiquée dans la fonction publique de l'État, respectant en cela la parité entre les deux fonctions publiques et de garantir un équilibre pour l'accès aux cadres d'emplois entre la promotion interne et le concours. Enfin, aux termes de l'article L. 523-5 du même code, le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Ainsi, favoriser davantage la promotion interne, voie dérogatoire en matière d'accès aux grades de la fonction publique, se ferait au détriment du concours, qui  est la voie d'accès de principe. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier, à ce stade, la réglementation des quotas de promotion interne des agents de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, toute évolution tendant à assouplir les règles régissant ces quotas, qui relèvent du domaine réglementaire, ne pourrait s'engager sans une concertation avec les employeurs territoriaux.

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