Question de M. BACCI Jean (Var - Les Républicains) publiée le 03/02/2022
M. Jean Bacci attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics au sujet d'un imbroglio juridique lié au versement d'une allocation de retour à l'emploi (ARE) par une commune à un agent communal retraité bénéficiant d'une pension de retraite assortie d'une rente d'invalidité.
En effet, alerté par le maire d'une des communes du département du Var, il souhaiterait connaître son positionnement à ce sujet et obtenir des éclairages afin d'orienter le maire de cette commune et de lui permettre d'appliquer la législation juste.
La situation est la suivante : un agent communal admis à la retraite pour invalidité, auquel il a été reconnu une inaptitude définitive et absolue à ses fonctions et à toutes fonctions et percevant de fait une pension d'invalidité, peut, s'il s'inscrit à la suite de son admission à la retraite à Pôle emploi, bénéficier d'une allocation retour à l'emploi (ARE) versée par ladite commune. Récemment, le Conseil d'État a jugé, dans sa décision N°437800 du 16 juin 2021, que les instances médicales propres à la fonction publique ne pouvaient pas apprécier l'aptitude à travailler d'une personne au sens de l'allocation pour le retour à l'emploi et donc au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, la demande d'ARE de l'agent retraité peut alors être acceptée par Pôle emploi. Ainsi, une commune peut donc se trouver dans une situation où elle serait tenue de verser une ARE à un agent communal retraité, dont le montant serait intégralement cumulable avec celui de la pension d'invalidité, considérée comme une pension de catégorie 1 avec effet rétroactif, ce qui lui permettrait de percevoir une somme totale supérieure à la rémunération perçue avant la radiation en raison de la mise en retraite pour invalidité, le temps de ses droits à indemnisation de chômage.
Une telle situation est donc déroutante à plusieurs titres et, dans ce contexte, la commune ne sait si elle est tenue ou non de verser cette ARE, laquelle pourrait aggraver sa situation financière.
IL souhaiterait donc, au regard des faits rapportés, qu'il lui apporte des éclairages sur l'application de la législation juste, afin d'orienter le maire de la commune.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 21/04/2022
En application des articles 30 et 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le fonctionnaire se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie, dont il appartient à la formation plénière du conseil médical, qui a remplacé la commission de réforme, d'en établir la réalité, l'imputabilité au service et le taux d'invalidité, peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande et perçoit, à ce titre, une pension éventuellement assortie d'une rente d'invalidité. S'agissant de l'indemnisation du chômage des agents publics, l'article L. 5424-1 du code du travail prévoit que les agents titulaires des collectivités territoriales peuvent percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, lorsque la privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire. Les hypothèses de privation involontaire d'emploi au sens de l'article L. 5424-1 précité sont limitativement énumérées à l'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, parmi lesquelles figure celle tenant à la radiation d'office des cadres pour tout motif, à l'exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d'une fin de détachement dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984. La radiation des cadres d'un fonctionnaire ouvrant droit à la retraite pour invalidité constitue donc une privation involontaire d'emploi au sens du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020. La perception de cette allocation est également soumise à d'autres conditions dont l'aptitude au travail, en vertu de l'article L. 5422-1 du code du travail. À cet égard, tout demandeur d'emploi inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi peut être soumis à une visite médicale destinée à vérifier son aptitude au travail, et le refus de s'y soumettre entraine la radiation de cette liste, conformément à l'article L. 5412-1 du code du travail. Il n'appartient pas à l'ancien employeur d'un fonctionnaire involontairement privé d'un emploi au sens de l'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 précité, même admis à la retraite pour invalidité dans la fonction publique, d'apprécier postérieurement son aptitude au travail, en particulier dans le secteur privé, dès lors qu'elle relève de la seule compétence du préfet, aux termes de l'article R. 5426-1 du même code. Un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité, et percevant une pension de retraite assortie d'une rente d'invalidité, peut ainsi être apte à exercer d'autres fonctions, et percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi sous réserve de remplir l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 5422-1 du code du travail, dont le versement incombe à l'employeur public en auto-assurance ayant employé l'agent pendant la durée la plus longue. Le cumul des montants entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une pension d'invalidité est néanmoins limité dans la mesure où la durée d'indemnisation du chômage d'un agent public ne peut en tout état de cause excéder un nombre maximum de jours calendaires, déterminé selon sa situation, à l'article 9 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage.
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