Question de M. DEMILLY Stéphane (Somme - UC) publiée le 27/01/2022
M. Stéphane Demilly attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les futures modalités de perception de la taxe d'aménagement applicable à compter de janvier 2023 pour les ressources des collectivités locales et des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE).
En effet, l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a modifié plusieurs articles du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement.
La taxe relative aux autorisations d'urbanisme délivrées après le 1er janvier 2023 sera exigible à la date de réalisation définitive des opérations, au sens de l'article 1406 du code général des impôts, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la réalisation définitive des travaux.
Ces nouvelles modalités font courir un risque de non-recouvrement de l'impôt en cas d'inachèvement volontaire des travaux, ou de non-déclaration d'achèvement des travaux, qui pourrait se traduire par une diminution des ressources des collectivités locales.
Par ailleurs, le passage d'un dispositif de paiement de cette taxe basé, au 31 décembre 2022 sur la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme, à un dispositif basé sur la date d'exigibilité après l'achèvement des travaux, au 1er janvier 2023, créera de fait pendant une certaine durée, une baisse très importante dans la perception des recettes pour les collectivités et les CAUE dont la ressource dépend principalement de la part de la taxe d'aménagement départementale qui leur est dédiée.
Cette situation constitue une menace réelle pour la continuité du service rendu par les CAUE aux territoires.
Ainsi, il l'interroge sur les dispositions qui seront prises pour garantir l'effectivité de la perception des recettes dans les conditions prévues selon le nouveau dispositif, ainsi que sur les mesures d'anticipation prises pour pallier l'impact financier imminent pour les collectivités et les CAUE durant cette période transitoire, considérant la date d'application fixée à 2023.
- page 420
Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
La question est caduque
Page mise à jour le