Question de M. BLANC Étienne (Rhône - Les Républicains) publiée le 20/01/2022

M. Étienne Blanc attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la question de l'application aux conseillers d'arrondissements de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon de la prise en charge des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions découlant de leur mandat.

Il s'agit d'une disposition introduite pour les membres du conseil municipal par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique traduite dans l'article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales.

Elle concerne les réunions relevant de l'article L. 2123-1 : « séances plénières du conseil municipal, réunions de commissions dont ils sont membres si elles ont été instituées par délibération du conseil municipal, et réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la commune ».

En effet, dès lors que l'article L. 2511-1 dispose que la Ville de Paris et les communes de Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes et que l'article L. 2123-18-2 ne fait pas partie des articles non applicables aux collectivités précitées, il semblerait logique par analogie que ce dernier article s'applique également aux conseillers d'arrondissement.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/03/2022

Aux termes de l'article L. 2511-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la Ville de Paris et les communes de Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui leur sont propres. Le droit commun des élus des communes ne trouve donc à s'appliquer aux élus de Paris, Marseille et Lyon, qu'en l'absence de disposition dérogatoire expresse. Or, s'agissant des conditions d'exercice des mandats des élus de ces collectivités, le droit commun des communes n'est pas applicable dans la mesure où des dispositions spécifiques ont été introduites par le législateur, aux articles L. 2511-33 et suivants du CGCT. Cet article élargit aux élus de ces collectivités (et de leurs conseils d'arrondissement) de multiples dispositions applicables aux élus des communes : autorisations d'absence et crédits d'heures, droit à la formation ou encore protection fonctionnelle contre les mises en cause ou les agressions des élus. Le remboursement des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ont engagés les élus pour participer aux réunions découlant de leur mandat, prévu à l'article L. 2123-18-2 du CGCT, ne fait pas partie des articles mentionnés. Dès lors, les élus des collectivités précitées ou de leurs arrondissements ne peuvent, à ce jour, bénéficier de ces remboursements. Dans la mesure où il s'agit de compensations au regard des sujétions que connaissent les élus au titre de leur mandat, le Gouvernement pourrait se prononcer favorablement sur une éventuelle proposition, qui relève du domaine de la loi, visant à élargir ce dispositif aux élus de Paris, Lyon et Marseille.

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