Question de M. JANSSENS Jean-Marie (Loir-et-Cher - UC) publiée le 20/01/2022
M. Jean-Marie Janssens attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la définition de « l'agriculteur actif » arrêtée lors du comité État-régions du 10 novembre 2021 portant sur le plan stratégique national de la politique agricole commune (PAC) 2023-2027. Cette définition doit en effet servir de référence pour déterminer le droit à percevoir les aides de l'Union européenne dans le cadre de la PAC à compter de 2023. Deux conditions doivent être remplies pour entrer dans la catégorie dite d'agriculteur actif : être en âge inférieur ou égal à l'âge légal de départ à la retraite à taux plein, soit 67 ans, et être adhérent à une assurance contre les accidents du travail. Or, la question porte précisément sur le critère de l'âge maximal fixé à 67 ans en France, alors qu'en Allemagne aucune limite d'âge n'est imposée. Au-delà d'une harmonisation au niveau européen qui serait souhaitable, ce critère de l'âge risque d'accélérer les départs en retraite de nos agriculteurs français. Par ailleurs, cette nouvelle définition fait craindre pour la garantie d'un revenu suffisamment rémunérateur aux agriculteurs pour couvrir l'ensemble de leurs charges, leur permettre d'investir afin d'envisager une transmission de leur exploitation dans les meilleures conditions et enfin qu'ils puissent cotiser pour une retraite décente. Aussi, il souhaite connaître les réponses que le Gouvernement envisage d'apporter face aux inquiétudes exprimées par le monde agricole sur cette définition de « l'agriculteur actif » et ses éventuelles conséquences.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 31/03/2022
La législation européenne adoptée début décembre 2021 qui fixe le cadre de la future politique agricole commune (PAC) et qui entrera en vigueur à partir de 2023 impose aux États membres de définir une notion d'agriculteur actif. Les demandeurs de certaines aides de la PAC, en particulier les aides découplées, les aides couplées et l'indemnité compensatrice de handicaps naturels (ICHN), devront répondre à cette définition pour bénéficier de ces aides. Cette notion doit garantir que les aides seront versées uniquement à des demandeurs dont l'activité agricole dépasse un niveau minimal, sans pour autant que ce critère ait l'objectif d'écarter les pluriactifs. La définition retenue doit se baser sur des critères objectifs et non discriminatoires. Lors du comité État-région (CER) du 10 novembre 2021, une définition a fait l'objet d'un accord entre l'État et les régions. Cette définition, en ce qui concerne la métropole, était basée sur deux critères cumulatifs : avoir au plus l'âge légal pour une retraite à taux plein quel que soit le régime de retraite (c'est-à-dire 67 ans) et être assuré pour son propre compte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sous un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles [assurance accident du travail des exploitants agricoles (ATEXA) ou régime spécial en vigueur dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle]. La définition issue du CER prévoyait néanmoins que des dérogations pourraient être appliquées au critère d'âge dans des cas prédéfinis afin d'éviter les effets sur certains exploitants qui ont besoin de continuer à travailler et de toucher les aides de la PAC, après 67 ans. À la suite du CER, les services du ministère chargé de l'agriculture ont continué à travailler sur ces dérogations et une définition plus précise a été proposée lors du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (CSO) du 20 décembre 2021. Dans le cas où le bénéficiaire a dépassé l'âge légal limite pour une retraite à taux plein, il pourra toujours être considéré comme agriculteur actif (s'il est par ailleurs affilié à l'ATEXA ou au régime spécial en vigueur en Alsace-Moselle) s'il n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette définition doit permettre d'éviter qu'après 67 ans, un exploitant cumule les aides de la PAC et les droits à la retraite, particulièrement en cas de retraite d'un régime non agricole. Lors du CSO du 20 décembre 2021, le ministre chargé de l'agriculture a précisé que les travaux sur les conditions de non cumul des aides de la PAC et de la retraite après l'âge de 67 ans se poursuivraient avec les parties prenantes dans l'objectif d'aboutir à une définition d'agriculteur actif qui permette non seulement un accès juste et équitable aux aides de la PAC aux agriculteurs qui continuent une réelle activité agricole, mais aussi un départ en retraite digne. Il convient de rappeler que le souhait d'interdire le cumul entre une pension de retraite et les aides de la PAC est très largement partagé, y compris dans d'autres États membres, car un tel cumul constitue un frein à la transmission des exploitations, qui doit au contraire être favorisée, tout en assurant bien entendu de bonnes conditions de départ à l'exploitant cédant. La définition de l'agriculteur actif pourra ainsi être le cas échéant amendée à l'issue de ces travaux et pendant le processus d'échanges avec la Commission européenne sur plan stratégique national en vue de son approbation.
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