Question de M. BUIS Bernard (Drôme - RDPI) publiée le 13/01/2022

M. Bernard Buis interpelle Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'obligation de débroussaillement qui incombe aux propriétaires privés. C'est une problématique qui est régulièrement soulevée auprès des maires par leurs administrés.
En effet, le code forestier impose à ces propriétaires d'assurer l'entretien non seulement de leur propriété mais aussi des parcelles non bâties qui jouxtent leur propriété sous certaines conditions.
Ainsi, l'article L. 131-11 permet au préfet de rendre obligatoire le débroussaillement sur les fonds voisins jusqu'à une distance de 50 mètres de l'habitation. Le propriétaire négligent d'un terrain non bâti peut de cette façon faire porter la responsabilité sur ses voisins propriétaires d'une construction.
En parallèle, le code général des collectivités locales, dans son article L. 2213-25, permet aux maires de mettre en demeure le propriétaire négligent d'exécuter les travaux d'entretien de sa parcelle à proximité d'habitations dans la distance de 50 mètres.
L'articulation de ces deux textes rend difficilement compréhensibles les obligations qui pèsent sur chacune des parties.
C'est pourquoi il l'interroge afin d'apporter une nécessaire clarification tant pour les maires que pour les propriétaires concernés.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation


Réponse du Ministère auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales - Ville publiée le 19/01/2022

Réponse apportée en séance publique le 18/01/2022

Mme le président. La parole est à M. Bernard Buis, auteur de la question n° 2056, transmise à M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

M. Bernard Buis. Monsieur le ministre, l'obligation de débroussaillement d'une haie d'arbustes, arbres ou végétaux divers débordant d'une propriété privée sur la voie publique incombe au propriétaire, nous le savons tous.

Ce sujet continue néanmoins de poser problème, des questions étant régulièrement soulevées à cet égard auprès des maires par leurs administrés.

En effet, le code forestier impose aux propriétaires d'assurer l'entretien non seulement de leur propriété, mais aussi des parcelles non bâties qui la jouxtent, sous certaines conditions.

Ainsi l'article L. 131-11 dudit code permet-il au préfet de rendre obligatoire le débroussaillement sur les fonds voisins jusqu'à une distance de 50 mètres de l'habitation. Le propriétaire négligent d'un terrain non bâti peut de cette façon faire porter la responsabilité sur ses voisins propriétaires d'une construction.

En parallèle, le code général des collectivités territoriales, en son article L. 2213-25, permet aux maires de mettre en demeure le propriétaire négligent d'exécuter les travaux d'entretien de sa parcelle à une distance maximum de 50 mètres des habitations.

L'articulation de ces deux textes rend difficilement compréhensibles les obligations qui pèsent sur chacune des parties.

Je souhaite donc, monsieur le ministre, que vous apportiez la clarification dont ont besoin, en la matière, tant les maires que les propriétaires concernés.

Mme le président. La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Monsieur le sénateur Buis, je reconnais bien là, à entendre votre question, la précision qui vous caractérise.

J'avoue qu'avant d'être interpellé par vos soins je n'avais pas vraiment conscience de ce distinguo. Celui-ci mérite bel et bien, pourtant, d'être précisé afin d'être compris par tous, avant, un jour, peut-être, d'être mieux explicité par le législateur.

Pour faire simple, vous expliquez que ce débroussaillement incombe tantôt au maire, tantôt au préfet, dès lors qu'il n'est pas fait par le propriétaire lui-même. Il faut distinguer deux types de territoires : dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendies de forêt en application des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier – votre département, la Drôme, en fait partie –, c'est au maire d'assurer le contrôle de l'exécution des obligations légales de débroussaillement.

En revanche, en dehors de ces territoires, le code forestier prévoit, à l'article L. 131-11 que vous avez mentionné, la possibilité pour le préfet de prescrire ponctuellement des obligations légales de débroussaillement équivalentes après appréciation du risque d'incendie. Cette disposition qui est à la main des préfets n'est d'ailleurs peut-être pas suffisamment connue et mériterait d'être mieux explicitée auprès de l'ensemble des acteurs de terrain.

Mme le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour la réplique.

M. Bernard Buis. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour ces précisions très importantes. De nombreux maires nous interrogent régulièrement ; je leur transmettrai votre réponse.

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