Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/11/2021
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°24354 posée le 09/09/2021 sous le titre : " Pertinence du seuil de 3 500 habitants pour la gestion des communes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 10/03/2022
En fonction du nombre de ses habitants, une commune est effectivement soumise à des règles de fonctionnement distinctes. Cette différenciation se justifie afin de ne pas imposer des formalités ou procédures contraignantes à des communes disposant d'un effectif municipal réduit, compte tenu de ce faible nombre d'habitants. Ainsi, par exemple, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a mis en place un scrutin uninominal majoritaire à trois tours pour la désignation des adjoints dans les communes de moins de 1 000 habitants (article L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ) alors qu'elle a introduit un scrutin de liste paritaire pour cette même élection dans les communes de 1 000 habitants et plus (article L. 2122-7-2 CGCT). La constitution d'une liste paritaire est plus complexe que la simple conduite d'un scrutin uninominal. Si plusieurs seuils de population existent encore pour le fonctionnement municipal, force est de constater que plusieurs dispositions ont été modifiées pour tenir compte uniquement du seuil de 1 000 habitants et non plus de celui de 3 500 habitants. Il en est ainsi, entre autres, depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, pour l'établissement du règlement intérieur communal (article L. 2121-8 CGCT) et la fixation d'une partie de son contenu (s'agissant des questions orales : L. 2121-19 du CGCT) ; pour la possibilité aux conseillers élus sur une liste minoritaire de disposer d'un espace réservé à leur expression (article L. 2121-27-1 du CGCT) ou encore, depuis la loi du 17 mai 2013 précitée, pour que la composition des commissions municipales respecte le principe représentation proportionnelle des élus (article L. 2121-22 du CGCT). La plupart des dispositions pour lesquelles le seuil de population a été abaissé de 3 500 à 1 000 habitants est ainsi relative aux droits des élus, spécifiquement des élus de l'opposition. À l'inverse, certaines règles restent soumises à un seuil de 3 500 habitants et plus : en particulier, les délais de convocation (article L. 2121-11 du CGCT), la transmission d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération en complément de la convocation envoyée aux membres du conseil municipal (article L. 2121-12) ou encore la publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations à caractère réglementaire (article L. 2121-24 du CGCT). Cette distinction de seuil établie par le législateur vise à ne pas alourdir le travail des plus petites communes. En particulier, en ce qui concerne la note explicative de synthèse, une commune dont le nombre d'habitants se rapprocherait de 3 500 par exemple a toujours la possibilité de procéder à une information des conseillers qui revêtirait une autre forme, en fonction des circonstances de l'affaire.
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