Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 18/11/2021
M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, sur les règles de répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).
La loi laisse une grande latitude aux conseils départementaux pour fixer les modalités de répartition du FDPTP. Ainsi, l'article 1648 A du code général des impôts prévoit que la répartition de l'enveloppe départementale du FDPTP est réalisée « à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l'année de la répartition ou par l'importance de leurs charges ».
D'un département à l'autre, les modalités de répartition de ce fonds ne prennent pas toujours bien en compte l'impact sur le budget communal d'une entrée ou d'une sortie de ce dispositif, alors même que les sommes versées peuvent représenter une part importante des recettes de la commune. Ainsi, des communes aux finances contraintes peuvent connaître des pertes brutales pouvant atteindre 50% de leur budget.
Par ailleurs, la prise en compte du potentiel fiscal dans l'éligibilité à ce fonds peut avoir des conséquences imprévisibles pour les communes. Ainsi, la modification du périmètre d'une intercommunalité est susceptible de rendre inéligibles, d'une année sur l'autre, certaines communes membres, sans même que celles-ci n'aient de prise réelle sur ces décisions et sans même qu'elles aient été averties de leur impact potentiel sur leurs finances.
Aussi il l'interroge sur l'opportunité d'améliorer l'encadrement des critères d'éligibilité à ce fonds et de mettre en place des mécanismes de lissage afin de prévenir les pertes brutales de ressources quand une commune sort du dispositif.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 06/01/2022
Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) sont un prélèvement sur les recettes (PSR) de l'État, dont le montant est de 284,3 millions d'euros par an depuis 2020. Le montant individuel du FDPTP est communiqué annuellement au conseil départemental, qui doit, aux termes du II de l'article 1648 A du code général des impôts, le répartir à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou par l'importance de leurs charges. Ces dispositions octroient une grande souplesse aux départements dans la fixation des critères de répartition. D'une part, le potentiel fiscal est un critère objectif pour mesurer les écarts de richesse entre les communes et les EPCI à fiscalité propre d'un territoire. D'autre part, la mesure de l'importance des charges peut revêtir plusieurs critères, que le département peut librement choisir en fonction des caractéristiques de son territoire. La diversité des critères de répartition observés dans les délibérations des conseils départementaux en matière de FDPTP n'est possible que dans le cadre et les principes fixés par la loi. Ainsi, dans un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que le fait de consacrer 95 % de l'enveloppe des FDPTP aux communes et 5 % aux EPCI méconnaissait le principe d'égalité devant les charges publiques. Il a également souligné que les FDPTP n'avaient pas vocation à garantir durablement aux communes des montants perçus antérieurement. Il a enfin relevé qu'un département ne pouvait pas réserver le bénéfice des FDPTP aux seules communes atteignant une certaine taille de population. Toutefois, en l'état actuel du droit, rien n'interdit de prévoir des mécanismes de garantie ou de sortie progressive des FDPTP pour les communes et les EPCI qui ne réuniraient plus les critères d'éligibilité. Il convient uniquement que ces mécanismes de garantie ou de sortie soient temporaires, strictement limités dans le temps, et n'entraînent pas, à eux seuls, une consommation disproportionnée de l'enveloppe départementale.
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