Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 04/11/2021

Mme Évelyne Renaud-Garabedian interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur la définition d'une pension de sécurité sociale dans le cadre des conventions fiscales internationales. Comme précisé dans le bulletin officiel des finances publiques-impôts BOI-INT-DG-20-20-50, les pensions de sécurité sociale recouvrent les pensions et autres sommes versées en application de la législation sur la sécurité sociale, les sommes versées au titre des assurances sociales légales, les pensions et autres versements effectués par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales conformément à un régime de sécurité sociale, les pensions et autres versements effectués en application d'un régime qui fait partie du système de sécurité sociale d'un État contractant ou de l'une de ses collectivités locales, les pensions de sécurité sociale versées par un organisme de sécurité sociale et les prestations servies dans le cadre d'un régime obligatoire de sécurité sociale. En général, les conventions fiscales établies entre la France et les autres pays stipulent que la France demeure l'État où est imposé ce type de pensions. Récemment, plusieurs pays liés à la France par une convention fiscale prévoyant l'imposition des pensions de sécurité sociale en France ont demandé aux pensionnés percevant ce type de retraite de s'acquitter d'impôt sur leur territoire. Des cas ont ainsi été rapportés en Italie ou encore aux États-Unis. Dans ce derniers pays, les pensionnés ont même subi un redressement fiscal de l'administration fiscale.
Elle souhaiterait savoir si ces revirements dans les règles d'imposition sont le fait d'une modification de lecture de la part de l'administration fiscale française ou bien de celle du pays de résidence. Elle lui demande de préciser la nature des pensions dites de sécurité sociale. Elle souhaiterait s'assurer que des communications régulières, notamment par des échanges de lettres, ont bien lieu entre les administrations fiscales françaises et ses homologues. Enfin, elle lui demande que le sujet spécifique des pensions de sécurité sociale fasse l'objet d'une clarification avec les pays où des problèmes se sont fait jour.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 19/05/2022

L'article 18 du modèle de convention fiscale de l'OCDE prévoit que les pensions payées au titre d'emplois antérieurs ne sont imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire. Toutefois, les États peuvent convenir bilatéralement de donner à l'État de la source le droit d'imposer les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale. Ainsi, le réseau conventionnel français contient dans certains cas des clauses prévoyant une imposition partagée entre l'État de résidence du bénéficiaire et l'État de source, à savoir l'État payeur de la pension, ou une imposition exclusive à la source. Comme le précise le Bulletin officiel des finances publiques (BOI-INT-DG-20-20-50§40 et 50), sont visées les pensions servies par les organismes de sécurité sociale dont le caractère obligatoire résulte notamment de la loi. C'est le cas notamment de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994. L'article 18 « Pensions » prévoit en effet que « les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d'une législation similaire d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant ou à un citoyen des États-Unis, ainsi que les sommes versées dans le cadre d'un régime de retraite et autres rémunérations similaires… ne sont imposables que dans le premier État ». La convention prévoit donc une imposition exclusive à la source. En conséquence, les pensions de sécurité sociale versées par la France à un résident des États-Unis ne sont imposables qu'en France. L'IRS partage et a confirmé cette analyse, et précise qu'il n'existe pas d'obligation déclarative à la charge du contribuable lorsqu'un traité modifie ou réduit l'imposition d'un revenu provenant notamment des pensions et organismes de sécurité sociale. Toutefois, cette répartition du droit d'imposer ne concerne que les impôts sur le revenu entrant dans le champ de la convention, c'est-à-dire les impôts fédéraux. S'agissant de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989, le paragraphe 2 de son article 18 prévoit une imposition partagée des pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale. Par conséquent, la France et l'Italie sont toutes deux fondées à imposer ces pensions de sécurité sociale, à charge pour l'État de résidence d'éliminer la double imposition pouvant en résulter.   Par ailleurs, il est confirmé que les autorités compétentes se consultent chaque fois qu'elles l'estiment nécessaires pour clarifier des points d'interprétation ou d'application de la convention. De surcroît, une personne estimant que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la convention, peut engager une procédure amiable dans les conditions prévues par la convention fiscale concernée. Toutefois, l'attention est appelée sur la nécessité de respecter, le cas échéant, les obligations déclaratives établies par l'État de résidence du contribuable, quand bien même la convention attribue le droit exclusif d'imposer à la France.

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