Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 04/11/2021

M. Daniel Gremillet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les indemnités de remboursement anticipé pratiquées par les établissements bancaires lors des renégociations de prêts par les communes, leurs groupements ou leurs établissements publics.

En outre, face à la baisse des subventions de l'État à leur détriment et au regard du niveau actuel des taux d'emprunt particulièrement favorable, les collectivités territoriales, impactées financièrement, sont tentées de procéder à une demande de renégociation de prêts bancaires contractés auprès de leurs établissements bancaires, il y a quelques années.

La renégociation des emprunts souscrits entre des établissements de crédit et des collectivités territoriales s'accompagne du paiement d'une indemnité de remboursement anticipée régulièrement prévue contractuellement. Il se peut également que le contrat de prêt initial ne prévoie pas de mécanisme de renégociation, l'établissement de crédit est alors fondé à refuser de revoir les conditions du contrat ou à demander, le cas échéant, l'application d'une pénalité qui peut se révéler élevée.

Or, justement, il s'avère que les indemnités de remboursement anticipé appliquées par les organismes bancaires sont très élevées. Très pénalisante pour les collectivités, cette rigidité semble contre-productive puisqu'elle les prive de leur capacité à se projeter vers l'avenir pour mener des projets d'investissements stratégiques pour le développement de leurs activités au service de leurs administrés.

C'est pourquoi il lui demande de préciser ses intentions pour envisager une réglementation moins défavorable aux collectivités locales en examinant la possibilité de revoir les conditions des remboursements anticipés d'emprunts.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 25/11/2021

La capacité des établissements de crédits à fournir une offre de financement couvrant les besoins du secteur public local et notamment des communes, fait l'objet d'une forte attention de la part du gouvernement. Le contexte actuel, marqué par une offre de crédit abondante et des taux particulièrement bas pour les emprunteurs, permet aux collectivités de bénéficier de conditions de financement particulièrement attractives. S'agissant des prêts souscrits, par le passé, entre des établissements de crédit et des collectivités territoriales, il est fréquent que leur renégociation s'accompagne du paiement d'une indemnité de remboursement anticipée (IRA) prévue contractuellement et justifiée économiquement. En effet, le coût élevé de ces IRA reflète le fait que la baisse des taux intervenue ces dernières années, très favorables aux nouveaux emprunteurs, expose à l'inverse les établissements prêteurs à des pertes actuarielles importantes en cas de remboursement anticipé de ces prêts. De plus, la signature d'un prêt à taux fixe entre un emprunteur et un établissement de crédit donne fréquemment lieu, en parallèle, à la souscription d'un instrument de couverture entre cet établissement de crédit et une autre entité du secteur financier, notamment pour permettre à l'établissement de crédit de se prémunir du risque de taux. Le débouclage de ces instruments de couverture peut nécessiter le paiement d'indemnités élevées par les établissements de crédit, qui justifient les clauses d'indemnités de remboursement anticipées qui peuvent figurer dans les contrats de prêt. Dans l'hypothèse où le contrat de prêt initial ne prévoyait pas de mécanisme de renégociation, l'établissement de crédit est ainsi fondé à refuser de revoir les conditions du contrat ou à demander, le cas échéant, l'application d'une pénalité qui peut se révéler élevée pour les motifs exposés ci-dessus. Par exception à ce principe général, le code de la consommation, en particulier ses articles L. 312-34 et L. 313-47, dispose que les prêts souscrits par les particuliers peuvent bénéficier d'une limitation légale de l'indemnité de sortie. Cependant, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer s'agissant des autres catégories d'emprunteurs. En effet, l'article L. 311-1 du code de la consommation définit l'emprunteur comme "toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle". Le terme d'emprunteur pour l'application du titre Ier du livre III du code de la consommation, qui comprend les articles L. 311-1 à L. 315-23, n'inclut que les personnes physiques. Une collectivité territoriale étant une personne morale et les articles L. 312-34 et L. 313-47 du code de la consommation visant expressément l'emprunteur tel que défini à l'article L. 311-1 du code de la consommation, les articles L. 312-34 et L. 312-47 du code de la consommation ne peuvent ainsi s'appliquer aux collectivités territoriales.

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