Question de M. CADEC Alain (Côtes-d'Armor - Les Républicains-A) publiée le 28/10/2021

M. Alain Cadec attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation durant la période d'observation, des professions libérales non vaccinées interdites d'activité.
La loi n° 2021-2040 du 5 août 2021 et le décret 2021-1059 du 7 août 2021 imposent au personnel soignant d'une manière générale et aux professionnels exerçant sous la forme libérale en particulier, la vaccination contre la covid-19.
À ce titre, il leur est fait obligation de recevoir des injections de l'un des quatre vaccins bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour différents laboratoires.
Sous divers motifs, de très nombreux soignants et professions libérales, non vaccinés, se voient contraints à l'arrêt pur et simple de leur activité, à la fermeture de leurs cabinets libéraux sous peine de poursuites, à la fois pénales et disciplinaires.
Dans ce contexte, ces professions libérales n'ayant plus de ressources se trouvent confrontées à des difficultés financières liées au non-paiement des cotisations salariales et patronales et des charges liées à leur structure.
Dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, les dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de commerce mettent en place les procédures adaptées pour permettre le sauvetage des entreprises et professions libérales, par tout d'abord une procédure de sauvegarde, puis par une procédure de redressement judiciaire afin d'éviter autant que faire se peut la liquidation judiciaire.
Ces médecins libéraux vont devoir solliciter du tribunal judiciaire la mise en place soit d'une sauvegarde, soit d'un redressement judiciaire. Mais l'obligation de fermeture imposée par la loi du 5 août 2021 et le décret du 7 août 2021 vient contredire la volonté du législateur de permettre le règlement des difficultés des entreprises en général et des professions libérales à caractère médical en particulier.
Il demande au Gouvernement de prendre des mesures pour compléter le dispositif de prévention et d'appliquer les dispositions des articles L. 611-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 quand les professions libérales, soignantes, bénéficient d'une procédure collective prévue aux dispositions des articles L. 620-1 et suivants, afin de surseoir à l'application de l'article 16-1 de ladite loi pendant toute la durée de la période d'observation, la poursuite de l'activité professionnelle étant expressément autorisée.

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Transmise au Ministère de la justice


La question est caduque

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