Question de M. COURTIAL Édouard (Oise - Les Républicains) publiée le 28/10/2021
M. Édouard Courtial appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le traitement réservé aux maîtres délégués du réseau de l'enseignement catholique, qui conduit à l'appauvrissement des ressources humaines, essentielles au bon fonctionnement des établissements concernés. Rémunération trop faible, délais d'étude et d'installation trop longs, les difficultés s'accumulent remettant en cause leur obligation de continuité d'enseignement. Aussi, il lui demande les mesures qu'il entend prendre en faveur de la rémunération des suppléants de l'enseignement catholique.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée le 03/03/2022
Les maîtres suppléants des établissements d'enseignement privés, également appelés « maîtres délégués », ne sont pas recrutés selon les mêmes modalités que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public. Ils sont soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, alors que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ainsi, le traitement principal des maîtres délégués est déterminé en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation. Ils bénéficient cependant des mêmes primes et indemnités que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public. Dans le cadre du Grenelle de l'éducation, et en concertation avec les organisations syndicales, l'engagement a été pris de revaloriser l'emploi des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat en permettant notamment leur recrutement à un niveau indiciaire plus élevé. En effet, depuis le 1er septembre 2021, les maîtres délégués sont désormais recrutés sur l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de première catégorie prévue par le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports, sous réserve de remplir les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels et agréés. Cette mesure de revalorisation bénéficie à l'ensemble des maîtres délégués remplissant ces conditions de diplôme (celles requises pour se présenter au concours), et les maîtres bénéficiant d'un contrat définitif se voient proposer un avenant prévoyant leur reclassement. Près de 6 000 maîtres délégués bénéficient ainsi de cette mesure catégorielle, représentant un gain moyen de 700 euros annuels. S'y ajoutent entre 400 et 800 euros annuels (en fonction de l'ancienneté) au titre de la prime d'attractivité prévue par le décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 instituant une prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que pour certains personnels de l'éducation nationale. En effet, comme les autres personnels enseignants, les maîtres délégués qui remplissent les conditions prévues par ce décret bénéficient eux aussi de la prime. Par ailleurs, le décret du 3 avril 1962 mentionné ci-dessus a été dernièrement modifié par le décret n° 2022-158 du 10 février 2022 (paru au Journal officiel du 11 février 2022) afin d'adapter, pour tenir compte de circonstances particulières, les conditions de classement indiciaire des maîtres délégués recrutés en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation pour exercer dans l'enseignement privé sous contrat. Enfin, en ce qui concerne les délais de recrutement des maîtres délégués, il convient de rappeler qu'il ne peut être fait appel à un maître délégué que lorsque ni le chef d'établissement, ni le recteur d'académie ou le directeur des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément. Dès lors, le recrutement des maîtres délégués est conditionné à la procédure de recrutement des lauréats de concours et des maîtres en contrat provisoire ayant satisfait aux obligations de leur année de formation ou de stage (article R. 914-49 du code de l'éducation). S'agissant des lauréats de concours, l'échéance de la validité des listes d'aptitude des candidats, admis sur liste principale et complémentaire, est fixée au 1er octobre de l'année du concours. Ainsi, tant que l'ensemble des lauréats de concours et des maîtres en contrat provisoire ayant satisfait aux obligations de leur année de stage n'est pas affecté, l'administration ne peut procéder à la nomination des maîtres délégués.
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