Question de Mme DEMAS Patricia (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 14/10/2021

Mme Patricia Demas attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les difficultés dont lui ont rendu compte des communes forestières de son département des Alpes-Maritimes, pour faire un usage économe et écologique du bois se trouvant sur le territoire des forêts communales.
Selon le 2° du I de l'article L. 211-1 du code forestier, tous les bois ou forêts appartenant notamment aux collectivités territoriales relèvent du régime forestier dès lors qu'ils sont susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et qu'un arrêté leur a rendu le régime forestier applicable. L'application de ce régime permet d'assurer la gestion durable de ces forêts par l'office national des forêts (ONF) et de prendre en compte l'intérêt économique, environnemental et social des forêts publiques concernées.
Or, la réalité des faits paraît parfois contredire les intérêts louables affichés.
Elle souhaiterait ainsi savoir s'il est bien logique, économique et écologique, d'interdire à une commune d'utiliser, pour les besoins en chauffage des logements communaux ou bâtiments collectifs de la commune, le bois réduit en plaquettes de sa propre forêt communale, et de l'obliger à devoir en passer par un appel d'offres coûteux, avec un transport peu écologique.
Qui plus est, lorsque la commune est soumise à un régime d'interdiction de coupe pendant quinze ans, elle souhaiterait savoir s'il est juste de lui appliquer la taxe annuelle applicable à l'hectare pendant toutes ces années (deux euros par hectare).
Elle souhaiterait que lui soit précisé en quoi les communes forestières déjà empêchées d'utiliser leur propre bois, doivent aussi payer la commande de plaquettes de bois, et s'acquitter de la taxe annuelle sur les hectares de forêt communale.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 09/12/2021

L'article 92 de la loi de finances pour 1979 prévoit que les contributions des collectivités territoriales aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier sont fixées à 12 % du montant des produits de ces forêts. Toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 %. Ces collectivités acquittent en outre, au bénéfice de l'office national des forêts (ONF), une contribution annuelle de 2 euros (€) par hectare de terrains relevant du régime forestier, prévue par l'article 48 de la loi de finances pour 2012. Si cette contribution annuelle de 2 € par hectare est forfaitaire, les frais de garderie sont en revanche assis sur un chiffre d'affaires. Ainsi, en l'absence de coupes dans l'année et donc de revenu, la commune concernée ne versera aucun frais de garderie à l'ONF. Pour autant, le régime forestier repose sur un principe de solidarité nationale ; il permet d'appliquer dans les mêmes conditions un niveau élevé de gestion durable forestière dans l'ensemble du pays, dans les forêts les plus productives comme dans les forêts les moins productives. C'est cette solidarité nationale que traduit la contribution forfaitaire de 2 € par hectare. Cette solidarité nationale ne pèse pas sur les seules communes forestières, bien au contraire. En effet, les frais de garderie et la contribution forfaitaire contribuent seulement à hauteur de 17 % au coût de l'application du régime forestier dans les forêts des collectivités. La plus grande part de ce coût est en réalité assurée par l'État, au travers du « versement compensateur » versé annuellement par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation à l'ONF. Ce versement, d'un montant de 140,4 M€ en projet de loi de finances pour 2022, comme son nom l'indique, vient compenser les 83 % des coûts d'application du régime forestier dans les forêts des collectivités non couverts par les contributions de ces dernières. Le travail réalisé par les agents de l'ONF pour le compte des communes se fait tout au long de la vie du peuplement forestier, y compris pendant les périodes où aucune coupe n'est réalisée. La gestion forestière s'inscrit dans le temps long, raison pour laquelle l'application du régime forestier dans l'ensemble du pays relève de l'intérêt général. S'agissant du cas particulier de la commune de Lucéram, l'ONF inscrit chaque année des coupes aux états d'assiette. Ceux-ci sont actuellement inférieurs à ce que prévoit l'aménagement. Il ne s'agit aucunement d'interdire à la commune de mobiliser tout le bois qu'elle souhaiterait mais d'adapter les programmes de coupe à ce que la forêt peut supporter. Il se trouve que l'essentiel des peuplements de la forêt communale se trouve sur des stations relativement pauvres sur lesquelles l'accroissement biologique, très ralenti par les sécheresses des dernières années, ne permet pas d'envisager des coupes fréquentes. Ceci a conduit le service à ne pas pouvoir appliquer le programme de coupes initialement prévu à l'aménagement qui mériterait une révision anticipée pour rebâtir un programme de coupe réaliste comme l'a envisagé l'agence territoriale Alpes-Maritimes Var de l'ONF. Les communes forestières ne sont pas empêchées d'utiliser leur propre bois. Si la commune de Lucéram exprime le souhait d'alimenter sa chaudière communale avec du bois de sa forêt, l'ONF étudiera cette possibilité au regard des coupes techniquement possibles.

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