Question de M. GROSPERRIN Jacques (Doubs - Les Républicains) publiée le 30/09/2021

M. Jacques Grosperrin attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès des ministres de l'économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques sur la saturation des infrastructures de génie civil d'Orange dans de nombreuses villes, principalement en zones urbaines très denses. L'usage d'autres infrastructures d'accueil (tels que les réseaux de chaleur, les égouts visitables,...) semble ainsi inévitable pour tous les opérateurs télécoms désireux de continuer à déployer leur réseau de fibre optique pour desservir les particuliers et les entreprises. Or, malgré les obligations clairement formalisées dans les articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 du code des procédures civiles d'exécution, plusieurs gestionnaires d'infrastructures d'accueil telle que la régie autonome des transports parisiens (RATP) (qui dispose de son propre opérateur télécoms monopolistique au sein de ses emprises nommé RATP Connect), Aéroports de Paris (ADP) (qui dispose également d'une filiale opérateur opérant sur le marché de détail), les sociétés d'Autoroutes (Vinci, Sanef, APRR) ne semblent pas disposer d'offres de gros à des conditions raisonnables permettant l'accès à leurs infrastructures d'accueil (fourreaux, adduction de parcelles, pylônes, etc.), celles-ci étant incontournables pour le déploiement de réseaux de fibres optiques d'opérateurs tiers. Cette situation conduit inévitablement à créer des monopoles locaux, à ralentir le déploiement de nouveaux réseaux pour stimuler le marché de détail ciblant les entreprises et institutions publiques, et ainsi à freiner la progression de la concurrence. Ainsi, le sénateur souhaite savoir si la saisine de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et de l'autorité de la concurrence est envisagée à courte échéance pour corriger ces anomalies de marché.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès des ministres de l'économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques


Réponse du Secrétariat d'État auprès des ministres de l'économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques publiée le 28/04/2022

La question des infrastructures d'accueil des réseaux télécoms est cruciale pour le déploiement en France des réseaux de nouvelle génération (fibre dans le cadre du plan France très haut débit, généralisation de la 4 G dans le cadre du « new deal mobile » et 5G). La France et l'Union européenne ont mis en place un cadre juridique favorable à l'accès des opérateurs à des infrastructures existantes ou à construire tout en n'affectant pas le droit de propriété des personnes publiques ou privées constitutionnellement protégé. Tout d'abord, les opérateurs disposent d'un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier. Ils bénéficient sur les propriétés privés de servitudes délivrées par le maire au nom de l'État. Puis, la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit a établi différentes mesures, au nombre desquelles un droit d'accès des opérateurs des communications électroniques aux infrastructures des opérateurs de réseaux, s'accompagnant d'obligations de transparence relatives à ces infrastructures. L'ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016 vient transposer ces obligations dans les articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). Est ainsi établie une obligation pour les gestionnaires d'infrastructures d'accorder l'accès à leurs infrastructures aux opérateurs de communications électroniques qui formuleraient une demande raisonnable en ce sens. L'accès peut ainsi être refusé si les conditions de la demande d'accès ne sont pas raisonnables. L'article L. 34-8-2-1 prévoit ainsi que le refus doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tenant notamment à la capacité technique des infrastructures, des motifs de sécurité publique ou nationale, de santé publique, à la préservation de l'intégrité et de la sécurité du réseau ou à la disponibilité d'autres offres de gros d'accès adaptées. L'obligation prévue dans le code des postes et des communications électroniques (CPCE) ne présente ainsi pas de caractère absolu. Dans l'hypothèse où un opérateur de communications électroniques se verrait refuser un accès à une infrastructure d'accueil, où en cas d'absence d'accord sur les modalités d'accès, y compris tarifaires, l'article L. 34-8-2-1 prévoit la possibilité de saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) du différend ainsi né entre l'opérateur et le gestionnaire d'infrastructure, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) pourra ainsi préciser les conditions, techniques et financières, dans lesquelles l'accès doit être accordé à l'opérateur de communications électroniques. Elle se prononcera notamment sur le caractère raisonnable de l'offre de gros proposée par le gestionnaire d'infrastructure. Il appartient donc aux opérateurs de communications électroniques concernés par un refus ou une absence d'accès aux infrastructures d'accueil de certains opérateurs de saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) pour qu'elle tranche le différend. Elle doit toutefois recueillir l'avis d'autres autorités de régulation, telles que l'Autorité de régulation des transports ou la Commission de régulation de l'énergie, si l'activité du gestionnaire d'infrastructure concerné relève de leurs compétences. Outre ce cadre juridique favorable à vocation permanente, le Gouvernement essaie de répondre aux enjeux spécifiques découlant du déploiement de tels ou tels réseaux, tel que c'est le cas actuellement pour le déploiement de la fibre en zone rurale. Ainsi, des simplifications administratives sont récemment entrées en vigueur et permettent aux opérateurs d'infrastructures des réseaux d'initiative publique d'utiliser l'infrastructure électrique d'Enedis (en basse tension), avec une préférence pour les poteaux, pour déployer le nouveau réseau fixe de référence. Enfin, certaines évolutions des modalités de fonctionnement du marché incitent à un certain optimisme : la gestion d'infrastructure d'accueil est perçue de plus en plus par le secteur des télécoms comme une source importante de revenus au même titre que l'exploitation de l'infrastructure elle-même. Ainsi, concernant la téléphonie mobile, le développement des towers companies, intéressées par une gestion optimale de leurs actifs, devrait permettre une gestion plus efficace et rationnelle des pylônes et des toits-terrasses concernés.

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