Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/09/2021

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que suite à leur élection, les conseils municipaux doivent adopter leur règlement intérieur. Cette obligation a été édictée dans le but de donner un minimum de garantie aux élus de l'opposition. Toutefois, dans la mesure où le règlement est adopté à la majorité simple, rien n'empêche l'exécutif et sa majorité d'imposer des dispositions léonines très restrictives à l'opposition. Dans la mesure où le règlement conditionne ensuite à la procédure d'adoption de toutes les autres délibérations, il lui demande si le règlement ne devrait pas être adopté à la majorité qualifiée des deux tiers.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 06/01/2022

L'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. » Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2121-20 du même code, la délibération portant approbation ou modification du règlement intérieur, est prise à « la majorité absolue des suffrages exprimés ». Le règlement intérieur a vocation à régir le fonctionnement interne du conseil municipal, il ne peut déroger aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il précise en particulier les modalités pratiques d'application des droits reconnus aux conseillers municipaux en matière notamment de consultation des projets de contrat de service public (article L. 2121-12 du CGCT), de régime des questions orales (article L. 2121-19 du CGCT), d'expression dans le bulletin d'information municipale (article L. 2121-27-1 du CGCT) et de débat sur les orientations budgétaires (article L. 2312-1 du CGCT). La délibération approuvant ou modifiant le règlement intérieur est un acte susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir (CE, Sect., 10 février 1995, Riehl, n° 129168). Il en est de même des dispositions du règlement intérieur (CE, Sect., 10 févier 1995, Commune deCoudekerque-Branche c/ Devos, n° 147378). Ces recours peuvent émaner tant de particuliers que des membres de l'assemblée municipale. Ainsi, dans l'hypothèse où la délibération approuvant ou modifiant le règlement intérieur ou les dispositions du règlement intérieur apparaîtraient illégales au regard des droits reconnus aux conseillers municipaux, il est loisible aux membres du conseil municipal qui ne les auraient pas votées de former un recours contentieux à leur encontre. Dans la mesure où l'ensemble des délibérations des conseils municipaux est en principe adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés, il n'y a donc pas lieu de créer une exception pour l'adoption ou la modification des règlements intérieurs qui peuvent, en tout état de cause, être contestés par la voie d'un recours contentieux.

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