Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/08/2021
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune qui se voit réclamer par un administré une certaine somme. Lorsque la commune considère que cette créance à caractère civil est prescrite, il lui demande si la prescription de la créance relève des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou des dispositions de l'article 2224 du code civil.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 21/10/2021
En matière de prescription de créance où deux régimes juridiques coexistent, le régime applicable dépend de la nature, publique ou privé, de la créance. Le régime de droit public, consacré par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics prévoit une prescription quadriennale. En effet, la loi dispose que « sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ». Le point de départ du délai de prescription est fixé au premier jour de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'acte juridique ou matériel qui donne naissance à la créance, sous réserve que le créancier ait pu avoir connaissance de sa créance. L'article 2 de la loi précitée précise que la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Distincte des prescriptions de droit commun en matière civile, la prescription quadriennale est très protectrice des intérêts des personnes publiques ; l'objectif étant ainsi d'éviter que le remboursement de dettes lointaines ne soit recherché de nombreuses années après la naissance de celles-ci. Relèvent ainsi de la prescription quadriennale de droit public, les créances contractuelles ou extra-contractuelles telles que les rémunérations d'un agent public pour le service accompli (traitements, pensions, heures supplémentaires, indemnité de résidence ), les créances nées d'un contrat avec l'administration (honoraires, travaux publics, sanction contractuelle ) ou la responsabilité d'une personne publique (décision administrative illégale préjudiciable, octroi tardif d'une autorisation ). Ces créances doivent être certaines, liquides et exigibles. Quant au régime général, de droit privé, de la prescription, il a été modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile pour notamment réduire considérablement les délais de prescription sans modifier les délais spéciaux pouvant exister en recomposant les articles 2219 à 2283 du code civil. Désormais, l'article 2224 du même code prévoit une prescription quinquennale. Il dispose en effet que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Ce régime de droit commun est applicable aux dettes de nature privée, qualification qu'il appartient à la collectivité d'écarter, le cas échéant, aux fins d'organiser la défense de ses intérêts propres.
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