Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/08/2021
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait que depuis 2013, la retraite de base des élus locaux a été transférée de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) qui la gère par l'intermédiaire de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). Or la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites est applicable à partir du 1er janvier 2015.
Cette loi introduit l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, lequel précise qu'à compter du 1er janvier 2015 « la reprise » d'une activité par le bénéficiaire d'une pension de retraite personnelle versée par un régime obligatoire de base n'ouvre pas de nouveaux droits à pension. Si un élu local percevait déjà au titre d'une activité professionnelle une retraite ayant été liquidée avant 2013, s'il était déjà élu local avant 2013 et si l'intéressé cesse d'être élu en 2020, il n'y a alors pas eu de « reprise » d'activité postérieure au 1er janvier 2015. Il y a eu seulement une continuation de l'activité élective.
Il semble donc qu'il devrait pouvoir percevoir au titre de son activité élective, une retraite de base de l'IRCANTEC pour la période antérieure à 2013 et une retraite de base de la CARSAT pour 2013 et 2014 ainsi que pour la période postérieure au 1er janvier 2015. Cette solution est appliquée par l'IRCANTEC et elle est confirmée par une réponse ministérielle (question écrite n° 23630, J. O. Sénat du 22 juillet 2021). La réponse indique notamment : «
un élu local dont la pension de retraite perçue à la suite d'une activité professionnelle a été liquidée avant le 1er janvier 2015, s'il a été élu avant le 1er janvier 2015 et n'a pas encore liquidé la pension de retraite consécutive à son mandat électif, continue d'accumuler des droits à retraite qui influeront le montant de celle-ci au moment de la liquidation. Cela est valable pour les cotisations vieillesse versées avant et après le 1er janvier 2015, à la fois dans le régime général (circulaire CNAV n° 2015-08 du 6 février 2015) et à l'IRCANTEC, régime complémentaire des élus locaux ».
Or, sur le fondement d'une circulaire interministérielle du 14 mai 2013, la CARSAT d'Alsace-Moselle retient une interprétation contraire. Il lui demande donc de clarifier la règle applicable.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 07/10/2021
Alors que les élus locaux n'étaient auparavant affiliés au régime général de la sécurité sociale que s'ils n'exerçaient aucune activité professionnelle, l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a établi le principe de leur affiliation systématique à ce régime. Outre les élus qui n'exercent aucune activité professionnelle (dont les indemnités de fonction sont assujetties à cotisations sociales dès le premier euro), l'ensemble des élus locaux dont les indemnités dépassent 50 % du plafond annuel de sécurité sociale cotisent désormais à ce régime. Cette affiliation n'a pas pour effet de remplacer l'affiliation à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) de l'ensemble des élus bénéficiant d'une indemnité de fonction au titre de leur mandat, quel que soit son montant, mais s'ajoute à celle-ci. La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a généralisé pour les assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015 l'application du principe de non constitution de droits nouveaux à retraite en cas de cumul d'une activité et d'une retraite (actuel article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale). Avant le 1er janvier 2015, les assurés ne pouvaient cumuler les revenus d'activité avec ceux provenant de leur retraite que si l'activité n'était pas reprise dans le même régime que celui leur servant leur retraite. Le principe d'intangibilité des pensions, rappelé à l'article R. 351-10 du même code, s'oppose en effet à la révision de la pension de retraite après sa liquidation. Par conséquent, jusqu'en 2015, si l'élu local bénéficiait déjà d'une pension du régime général, ses cotisations au régime général en tant qu'élu local n'étaient pas génératrices de droits nouveaux à retraite ; a contrario, s'il était pensionné d'un autre régime, ces mêmes cotisations permettaient l'acquisition de droits nouveaux à retraite. La loi du 20 janvier 2014 précitée a mis fin aux différences de traitement en généralisant le principe de non constitution de droits nouveaux à retraite. S'agissant des cotisations à l'IRCANTEC, un dispositif spécifique a été fixé par une lettre interministérielle du 8 juillet 1996, qui permet aux élus de se constituer de nouveaux droits quelle que soit leur situation. Elle distingue deux hypothèses. D'une part, si un élu retraité de l'IRCANTEC au titre d'une catégorie donnée de mandat est réélu sur cette même catégorie de mandat, le versement de sa pension IRCANTEC est suspendu et il peut acquérir de nouveaux droits au titre des cotisations versées. À l'issue du mandat, une nouvelle liquidation sera effectuée pour intégrer ces nouveaux droits. D'autre part, si un élu retraité de l'IRCANTEC est élu au sein d'une autre catégorie de mandat, le montant de sa pension au titre du premier mandat est maintenu, tandis qu'il versera de nouvelles cotisations lui permettant de constituer des droits nouveaux au titre de son nouveau mandat, qui feront l'objet d'une deuxième pension IRCANTEC.
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