Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/08/2021

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas de terrains privés traversés par un canal d'irrigation autrefois administré par une association syndicale libre mais qui ne fonctionne plus depuis très longtemps.
Il lui demande si la collectivité peut se substituer purement et simplement à l'association syndicale pour l'administration de ce canal d'irrigation.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 06/01/2022

L'article 2 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que : « Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance. ». C'est la raison pour laquelle une grande liberté d'organisation est laissée aux associations syndicales libres (ASL). Ainsi, elles sont régies par un nombre limité de dispositions législatives et réglementaires et ce sont principalement leurs statuts qui déterminent leur organisation et leur fonctionnement. Dès lors, si les statuts prévoyaient qu'une collectivité territoriale pouvait intervenir en cas de carence de l'association, cette solution est envisageable. En revanche, si cette hypothèse n'a pas été prévue expressément dans les statuts, l'intervention de la collectivité territoriale à la place de l'ASL sera plus circonscrite. En effet, il existe deux procédures particulières qui, sous certaines conditions, permettraient à des collectivités d'intervenir afin de ne pas prolonger le défaut d'entretien du canal.Enfin et en tout état de cause, l'article L. 2212-2 du CGCT permet au maire, en sa qualité d'autorité de police municipale de prendre toutes mesures de nature à assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Il pourrait en faire usage si la carence de l'ASL avait généré une atteinte à l'une de ces composantes de l'ordre public. En dehors de ces hypothèses, une ASL n'étant pas un établissement public, elle n'est soumise ni à la tutelle du préfet, ni à celle des collectivités territoriales. Dès lors, une action de la collectivité sur le canal pourrait constituer une violation du droit de propriété et doit être exclue.

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