Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/07/2021

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait que sauf cas particulier, les séances des conseils régionaux sont publiques. Il lui demande si malgré tout, le règlement intérieur d'un conseil régional peut limiter l'utilisation du téléphone mobile par les élus présents en leur interdisant « de filmer les séances... avec tout moyen de captation ». Lorsque le conseil régional a été décidé qu'une séance de la commission permanente se déroulera de manière publique, il lui demande également si le règlement intérieur peut malgré tout interdire « tout moyen de captation » par les élus présents en séance de la commission permanente.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 07/10/2021

L'article L. 4132-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « Les séances du conseil régional sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil régional tient de l'article L. 4132-11, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. » Le juge administratif a pu considérer, à propos des séances des conseils départementaux, qui sont également soumises à un principe de publicité en application de l'article L. 3121-11 du CGCT, que l'interdiction de l'enregistrement audio de la séance est légale uniquement si celui-ci est de nature à troubler gravement le bon ordre des travaux de l'assemblée (CE, 25 juillet 1980, Julien Sandré, n° 17844). En ce qui concerne les séances des conseils municipaux, le juge a ainsi considéré comme illégale l'interdiction du maire faite aux élus et au public de procéder à un enregistrement dès lorsque les modalités de l'enregistrement ne sont pas de nature à troubler le bon ordre des travaux de l'assemblée communale (CE, 2 octobre 1992, Commune de Donneville, n° 90134 ; CAA Bordeaux, 24 juin 2003, Commune de Neuvic, n° 99BX01857). En l'absence de circonstances exceptionnelles particulières de nature à justifier ces mesures, le maire ne peut en interdire l'usage d'une manière générale et permanente (TA Strasbourg 29 oct.1994 Gueblez c/ commune d'Audun-le-Tiche, n° 892240). Enfin, au sujet de l'enregistrement et de la captation d'images d'une séance publique d'un conseil municipal, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé : «  que s'il appartient au maire d'Espalion en vertu des pouvoirs de police de l'assemblée municipale qu'il tient des dispositions de l'article L 2121-16 du code précité, de prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l'usage d'appareils pour filmer et enregistrer les débats, les mesures propres à assurer le déroulement normal des délibérations du conseil municipal, le règlement intérieur de l'assemblée ne saurait sans que soit portée atteinte au principe de publicité des séances des conseils municipaux tel qu'il est garanti par l'article L 2121-18 précité, soumettre l'utilisation par les conseillers municipaux des moyens d'enregistrement audiovisuel à autorisation préalable alors que ce régime d'autorisation préalable ne résulte d'aucun texte de nature législative ou réglementaire, qu'il aboutit à donner moins de droits aux conseillers municipaux qu'aux membres du public assistant aux séances et que la commune ne fait état d'aucune circonstance particulière qui permette de regarder comme nécessaire une telle mesure ; » (CAA Bordeaux, 3 mai 2011, Commune d'Espalion, n° 10BX02707). Il résulte de l'ensemble de ces jurisprudences, transposables au conseil régional, que le règlement intérieur d'un conseil régional ne peut interdire de manière générale et absolue l'utilisation de tout moyen de captation pour enregistrer des séances qui seraient publiques. La limitation de l'enregistrement des séances peut cependant être justifiée par l'éventuel trouble que cela porterait au bon ordre des travaux de l'assemblée.

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