Question de M. HINGRAY Jean (Vosges - UC) publiée le 29/07/2021
M. Jean Hingray attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conséquences du déconventionnement de la gestion des sites naturels d'escalade, du transfert de la responsabilité aux propriétaires privés et aux collectivités, par la fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME). Pendant 40 ans ces conventions d'autorisation d'usage ont transféré la responsabilité du propriétaire vers la fédération. La FFME a ainsi favorisé l'ouverture gratuite au public des sites concernés, le développement de la discipline et le tourisme qui en découle sur 2 500 sites conventionnés dans toute la France. La fédération édicte « les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature », conformément aux dispositions de l'article L.311-2 du code du sport. La judiciarisation récente de certains accidents pousse la fédération française de la montagne et de l'escalade à mettre fin aux conventions avec les propriétaires, publics ou privés, de sites naturels. Comme le rappelle la FFME, « les conventions d'usage confèrent à la FFME un statut de gardien de ces sites. Les conséquences de ce statut sur le plan juridique sont immenses puisqu'est induite une responsabilité « sans faute » de la FFME en tant que gardienne du site naturel d'escalade. En clair, pour des accidents tenant à la nature de la falaise, la fédération est toujours tenue responsable. C'est dans ce contexte que la FFME a été condamnée à verser 1 620 000 € aux victimes d'un accident grave survenu en 2010. Depuis, deux autres dossiers de même nature ont été ouverts en septembre 2019 et février 2020 ». La FFME est responsable sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil (responsabilité du fait des choses), sans que la force majeure, l'absence de faute du gardien et l'acceptation des risques puissent être considérées comme des causes exonératoires de responsabilité. Le déconventionnement des sites naturels d'escalade impacte directement les communes détentrices d'un tel site. En cas d'accident d'escalade, leur responsabilité sera recherchée et les garanties de leur assureur seront sollicitées. Pour préserver l'équilibre de leur portefeuille, certaines compagnies d'assurance n'hésitent pas à faire usage de leur droit à résiliation, conformément aux dispositions du marché public d'assurance. Cette problématique juridique aura une conséquence directe sur l'accès à ces sites et sur la pérennité du tourisme sportif de montagne et d'escalade. La proposition de loi nº 628, adoptée par le Sénat en 2018, visait à modifier le code du sport et à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public. Depuis, le texte n'a malheureusement pas été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Face au risque pesant notamment sur les collectivités et en réponse à la problématique précitée, le Sénat vient d'adopter, contre l'avis du Gouvernement, un amendement (n° 1566 rect. ter, insérant l'article L.311-1-1 dans le code du sport) dans le cadre du projet de loi n° 588 (2020-2021) « 3DS ». Il lui demande si le Gouvernement a désormais pris la mesure des attentes des collectivités quant à cette législation sécurisante en la matière, conjurant la grave menace qui pèse sur l'assurabilité et la pérennité des sports de pleine nature.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/01/2022
Le Gouvernement est sensible aux attentes des collectivités en matière de responsabilité des propriétaires et des gestionnaires des sites naturels ouverts au public. Ce sujet est abordé dans le cadre du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Cependant, bien que le Gouvernement soit favorable à l'atténuation de ce régime de responsabilité visant à favoriser le développement de la pratique, il n'est pas favorable à une exonération totale dans le cadre de la pratique d'un sport de nature et soutient une responsabilité limitée aux risques "normalement prévisibles". L'appréciation de la normalité et de la prévisibilité du risque permet ainsi de tenir compte du comportement de ceux qui pratiquent, mais également de l'aménagement ou non du site et des installations et de la signalétique mise en place ou non. Cela revient à limiter expressément l'exonération du gardien d'un espace naturel à l'acceptation d'un risque par le pratiquant. Cette position équilibrée du Gouvernement permet d'une part, d'alléger la responsabilité des gestionnaires des sites naturels tout en responsabilisant les usagers qui auraient des pratiques dangereuses ou qui exerceraient leur sport dans des espaces naturels non aménagés et d'autre part, de préserver le droit des victimes à obtenir réparation dans certaines situations.
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