Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/07/2021

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°22797 posée le 13/05/2021 sous le titre : " Compétence d'organisation de la mobilité ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 11/11/2021

Les mécanismes législatifs qui permettent de déléguer une compétence en matière d'organisation des mobilités sont circonscrits par le code des transports. Tout d'abord, l'article L. 3111-9 du code des transports prévoit la faculté pour la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains de déléguer, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à la région. En région Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités peut y pourvoir de la même manière en vertu de l'article L. 3111-15 du code des transports. Par ailleurs, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) est venue modifier l'article L. 1231-4 du code des transports, de manière à y inscrire un mécanisme spécifique de délégation par la région de ses attributions en matière de mobilité. Cet article dispose que « la région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d'un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 du présent code, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du présent code ». La LOM a également rendu possible, aux termes de l'article L. 1241-3 du code des transports, la délégation par Ile-de-France Mobilités de tout ou partie de ses attributions mentionnées aux I et II de l'article L. 1241-1 du même code, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements. Les communautés de communes, qui sont des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ne peuvent pas déléguer la compétence d'organisation de la mobilité qu'elles détiennent par transfert de leurs communes membres. Au regard de ce qui précède, dès lors qu'elles sont autorités organisatrices de la mobilité et qu'elles sont compétentes pour les services de transport scolaires effectués dans leur ressort territorial par application des dispositions de l'article L. 3111-5 du code des transports, seule la capacité de déléguer en tout ou partie le transport scolaire, dans les formes prévues à l'article L. 3111-9 précité, leur est reconnue par la loi.

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