Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/07/2021
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'un maire, un président de conseil départemental ou un président de conseil régional détient le pouvoir exécutif de sa collectivité et qu'à ce titre, il a une autorité hiérarchique sur les employés de celle-ci.
Il est donc admis qu'un élu de la collectivité ne puisse pas accéder, sans l'accord de l'exécutif, à une information stratégique sur un dossier en cours. Par contre, lorsqu'un élu de la collectivité a besoin d'un simple renseignement basique, certains maires ou présidents exigent malgré tout que les élus de leur opposition formulent une demande écrite auprès de leur cabinet et ils mettent ensuite volontairement un délai de plusieurs semaines pour y répondre.
Plus précisément, il lui demande si le maire ou le président peut interdire au personnel de répondre par téléphone et de fournir quelque renseignement que ce soit aux élus de sa collectivité, même lorsque les renseignements demandés sont par ailleurs fournis téléphoniquement sans problème, lorsqu'ils sont sollicités par un simple citoyen.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 07/10/2021
S'agissant des informations demandées sur une affaire non soumise à délibération, les conseillers municipaux, départementaux ou régionaux tiennent en principe de leur qualité de membres de ces assemblées appelées à délibérer sur les affaires de la commune, du département ou de la région le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires (jurisprudence constante : CE, 10 juillet 1996, Coisne, n° 140606). Toutefois, hormis le cas où ils ont reçu une délégation du maire ou du président, ils n'ont pas le droit d'intervenir à titre individuel dans l'administration de la collectivité et ne peuvent donc prétendre obtenir directement des services municipaux, départementaux ou régionaux la communication de renseignements ou de documents autres que ceux accessibles à tout habitant ou contribuable. En conséquence, le maire ou le président peut définir les conditions dans lesquelles l'information sera fournie aux adjoints ou vice-présidents et conseillers, notamment en prévoyant qu'ils doivent « s'adresser directement à lui et non pas aux chefs de services municipaux pour obtenir les renseignements d'ordre administratif ou comptable dont ils estimeraient avoir besoin ». Lorsqu'il définit ces conditions, il convient toutefois que le maire ou le président ne place pas les adjoints ou les vice-présidents et conseillers « dans une situation moins favorable que les habitants ou contribuables de la commune » et qu'il ne porte pas « atteinte aux droits et prérogatives particulières qu'à titre individuel ils tiennent de leur qualité de membre du conseil municipal » (CE Ass. 9 novembre 1973, Commune de Pointe-à-Pitre, n° 80724). Il ressort de ces jurisprudences que l'exécutif d'une collectivité territoriale doit mettre en mesure les conseillers de disposer des informations auxquelles le public peut avoir accès dans les mêmes conditions que celui-ci.
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