Question de M. HERVÉ Loïc (Haute-Savoie - UC) publiée le 15/07/2021

M. Loïc Hervé attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les conditions de recrutement d'un directeur général des services dans une commune de plus de 2 000 habitants.
Le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, fixe les règles relatives aux emplois de directeur général des services (DGS), de directeur général adjoint et de directeurs des établissements publics.
L'alinéa 1 de l'article 2 du décret précité indique que « le directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé, sous l'autorité du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation. »
Par ailleurs, l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 dresse une liste limitative des emplois fonctionnels.
Il en résulte que la notion d'emploi fonctionnel est liée à celle des seuils démographiques, fixés par la loi ou par décret. La création de ces emplois est donc subordonnée au respect de ces seuils.
Il lui demande de bien vouloir préciser, dès lors que les critères relatifs aux fonctions et missions exercées et aux seuils démographiques sont remplis, si la commune est tenue de créer l'emploi fonctionnel de DGS, s'agissant d'un emploi de direction constitutif d'un emploi fonctionnel de DGS.
Par ailleurs, le détachement sur emploi fonctionnel d'un agent ne pouvant intervenir qu'à la demande expresse de l'agent, il souhaite savoir ce qu'il adviendrait si un fonctionnaire titulaire recruté par voie de mutation pour occuper un poste de DGS, refuse de faire la demande de détachement sur l'emploi fonctionnel créé par la commune.

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Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 09/09/2021

Les emplois fonctionnels susceptibles d'être créés par les collectivités territoriales ou établissements publics sont limitativement énumérés par la loi et sont plus précisément régis par les articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces emplois sont à distinguer des emplois qui aux termes de l'article 48 de la même loi sont classés par les statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de chaque cadre d'emplois. En application du principe constitutionnel de libre administration, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics disposent d'une liberté de création des emplois dans le cadre fixé par la loi et aucune disposition législative ne fixe d'obligation de création d'un emploi de direction des services. S'agissant des recrutements sur emplois fonctionnels, le recrutement par voie de détachement d'un fonctionnaire sur un emploi de directeur général des services (DGS) ne nécessite pas de mutation préalable. Néanmoins, conformément à l'article 3 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, le détachement implique nécessairement une demande du fonctionnaire. Ainsi, le Conseil d'État a été amené à censurer un détachement prononcé par une autorité territoriale en l'absence de demande du fonctionnaire concerné (Conseil d'État du 2 mai 1994, req. n° 143547). Ainsi, en l'absence de demande de détachement, le fonctionnaire concerné ne pourra pas être recruté pour occuper l'emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS). Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le recrutement d'un agent contractuel sur un emploi fonctionnel de direction n'est possible que dans les communes de plus de 40 000 habitants.

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