Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 15/07/2021

M. Jean-Marie Mizzon interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'application, depuis le 1er janvier 2015, de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites lorsqu'il est question d'une reprise d'activité.
L'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale précise, en effet, que la reprise d'une activité par le bénéficiaire d'une pension de retraite personnelle versée par un régime obligatoire de base, n'ouvre pas de nouveaux droits à pension si la première pension de retraite personnelle a été obtenue à compter du 1er janvier 2015.
Cette disposition, applicable au régime des élus locaux, est cependant difficile à apprécier dans le cas d'un élu local qui percevait déjà, au titre d'une activité professionnelle, une retraite liquidée avant le 1er janvier 2015 alors qu'il détenait déjà sa fonction d'élu avant cette même date. Stricto sensu et contre toute attente, il ne s'agit donc pas manifestement ici d'une « reprise ».
Aussi, dans un souci de clarté, il lui demande si dès lors qu'un élu local quitte son mandat électif l'intéressé peut percevoir une retraite du régime général gérée par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) - d'une part, au titre de son activité élective avant le 1er janvier 2015, et, d'autre part, au titre de son activité élective après le 1er janvier 2015.

- page 4342


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 07/10/2021

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a généralisé pour les assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015 l'application du principe de non constitution de droits nouveaux à retraite en cas de cumul d'une activité et d'une retraite (actuel article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale). Avant le 1er janvier 2015, les assurés ne pouvaient cumuler les revenus d'activité avec ceux provenant de leur retraite que si l'activité n'était pas reprise dans le même régime que celui leur servant leur retraite. Le principe d'intangibilité des pensions, rappelé à l'article R. 351-10 du même code, s'oppose en effet à la révision de la pension de retraite après sa liquidation. Par conséquent, jusqu'en 2015, si l'élu local bénéficiait déjà d'une pension du régime général, ses cotisations au régime général en tant qu'élu local n'étaient pas génératrices de droits nouveaux à retraite ; a contrario, s'il était pensionné d'un autre régime, ces mêmes cotisations permettaient l'acquisition de droits nouveaux à retraite. La loi du 20 janvier 2014 précitée a mis fin aux différences de traitement en généralisant le principe de non constitution de droits nouveaux à retraite. Les élus n'en restent pas moins affiliés à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) dès lors qu'ils perçoivent une indemnité de fonction. S'agissant des cotisations à ce régime de retraite, un dispositif spécifique a été fixé par une lettre interministérielle du 8 juillet 1996, qui permet aux élus de se constituer de nouveaux droits quelle que soit leur situation. Elle distingue deux hypothèses. D'une part, si un élu retraité de l'IRCANTEC au titre d'une catégorie donnée de mandat est réélu sur cette même catégorie de mandat, le versement de sa pension IRCANTEC est suspendu et il peut acquérir de nouveaux droits au titre des cotisations versées. À l'issue du mandat, une nouvelle liquidation sera effectuée pour intégrer ces nouveaux droits. D'autre part, si un élu retraité de l'IRCANTEC est élu au sein d'une autre catégorie de mandat, le montant de sa pension au titre du premier mandat est maintenu, tandis qu'il versera de nouvelles cotisations lui permettant de constituer des droits nouveaux au titre de son nouveau mandat, qui feront l'objet d'une deuxième pension IRCANTEC.

- page 5757

Page mise à jour le