Question de M. JANSSENS Jean-Marie (Loir-et-Cher - UC) publiée le 08/07/2021

M. Jean-Marie Janssens attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur les retraites des conjoints d'agriculteurs. À partir de novembre 2021, les chefs d'exploitation ayant eu une carrière complète auront droit à une retraite minimum égale à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Or, ce montant minimum est divisé de moitié pour leur conjoint collaborateur, soit 555,50 euros par mois. Face à cette situation injuste et à ce niveau de retraite extrêmement faible, les représentants d'agriculteurs demandent que ce montant soit revalorisé. Ainsi, ils demandent que le niveau de retraite minimum soit fixé à 75 % du SMIC pour les membres de la famille à carrière complète tous régimes confondus, ainsi que des améliorations de leur situation puissent être envisagées via, notamment, une aide forfaitaire, l'amélioration de l'accès facilité à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), une revalorisation de la retraite de base ou pension minimale de référence. En cas d'adoption de la réforme du système des retraites et l'instauration d'un régime universel unique, ils proposent la limitation du statut de collaborateur à cinq ans et une retraite minimum à 85 % du SMIC pour celui-ci à carrière complète, ainsi que celle d'une uniformisation de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ces différentes demandes.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation


Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 26/08/2021

Le Gouvernement est particulièrement attentif à la situation des agricultrices et des agriculteurs au regard de leurs droits à retraite. En effet, les pensions des personnes non-salariées des professions agricoles sont, à durée d'activité comparable, plus faibles que celles des autres retraités. Cette situation reflète d'abord la faiblesse des revenus agricoles, qui se répercute directement sur le niveau des pensions. Elle tient également à la mise en place tardive de certains éléments fondamentaux de la couverture sociale en matière de retraite, comme le régime complémentaire obligatoire (RCO) institué à compter de 2003 pour les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole et à compter de 2011 pour les collaborateurs et les aides familiaux. Face à ce constat, la solidarité nationale est active et manifeste le lien très particulier qui unit les français et les agriculteurs et agricultrices. Elle se traduit par le financement du régime des retraites agricoles, via le mécanisme de compensation démographique et l'affectation de diverses taxes. Ce soutien s'est également traduit dès la création du régime de RCO par l'attribution de points gratuits aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont permis d'améliorer les droits à pension. Ce soutien a également pris la forme du plan de revalorisation des retraites agricoles mis en œuvre par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Parmi ces mesures, l'une des plus importantes a consisté à accorder une pension minimale de retraite de base et complémentaire, pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, égale à 75 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net agricole. Cette mesure est pleinement effective depuis 2017. L'autre mesure très importante de ce plan de revalorisation a consisté à attribuer, sous certaines conditions, 66 points annuels gratuits de RCO au titre des années d'activité antérieures à l'obligation d'affiliation au régime de RCO, dans la limite de 17 annuités, aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux anciens conjoints participant aux travaux, aux aides familiaux et aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ne justifiaient pas de la durée minimale d'assurance en cette qualité de chef pour bénéficier des points gratuits attribués dès la création du régime. Plus récemment, c'est avec le plein soutien du Gouvernement qu'a été adoptée la loi n° 2020-739 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer. Cette loi prévoit de porter le minimum de pension des retraites des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant eu une carrière complète en cette qualité de 75 % à 85 % du SMIC net. Cette revalorisation s'appliquera aux retraités actuels, ainsi qu'aux futurs retraités. Ce montant minimal de pension de retraite de base et complémentaire sera notamment conditionné comme aujourd'hui à des durées d'assurance minimales, notamment en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, et proratisé en fonction de la durée d'assurance validée en qualité de chef à titre exclusif ou principal par l'assuré. De plus, il sera subordonné au fait d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire et soumis à un plafond de pensions de droits propres, tous régimes confondus. Ainsi, dans le cas où le complément différentiel de RCO permettant d'atteindre ce montant minimal amènerait, après prise en compte de l'ensemble des retraites de droits propres, de base et complémentaires, à un dépassement du plafond fixé à hauteur de 85 % du SMIC net agricole, le montant du complément différentiel de RCO serait écrêté, de manière à assurer une équité entre assurés monopensionnés et polypensionnés. En cas de dépassement de ce plafond, le complément différentiel de RCO de l'assuré sera réduit à due concurrence du dépassement. Pour les exploitants agricoles ultra-marins, la condition de durée d'assurance minimale en tant que chef d'exploitation et la condition de justifier du taux plein par la seule durée d'assurance sont supprimées, afin qu'ils bénéficient de la même garantie de pension à 85 % du SMIC net, mais selon des modalités tenant compte des particularités de l'activité agricole en outre-mer. En outre, la durée d'assurance pour le calcul du montant minimal sera majorée dans des conditions fixées par décret pour compenser la faible durée d'assurance souvent constatée dans les carrières des chefs d'exploitation de ces territoires. Ainsi, actuels retraités ou futurs retraités, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pourront bénéficier d'un niveau minimal de retraite égal à 85 % du SMIC net agricole pour une carrière complète en cette qualité, en lieu et place de 75 % aujourd'hui. La loi du 3 juillet 2020 prévoit que cette mesure entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022. Les aménagements informatiques et techniques nécessaires à sa mise en œuvre sont en cours de réalisation et il est ressorti des échanges avec les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires de retraites de bases et complémentaires qu'il était possible de procéder aux revalorisations portées par la loi du 3 juillet 2020 à compter du 1er novembre 2021, soit pour les pensions dues au 1er novembre 2021 qui seront payées début décembre. Le décret n° 2021-769 du 16 juin 2021 précise les modalités d'application de cette mesure qui entrera donc en vigueur au 1er novembre 2021, démontrant ainsi la pleine mobilisation du Gouvernement. Cette mesure permet de répondre, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, hommes ou femmes, à l'engagement du Président de la République d'instaurer un minimum de retraite qui puisse être porté à 1 000 € dès 2022 pour les assurés qui auraient effectué une carrière complète. De plus, une proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, déposée par le député M. André Chassaigne, a été adoptée, à l'unanimité et, là-encore, avec le plein soutien du Gouvernement, en première lecture à l'assemblée nationale le 17 juin 2021. Elle s'inscrit pleinement dans le cadre des travaux conduits par le Gouvernement en faveur de la revalorisation des petites retraites agricoles et en faveur de l'amélioration de la situation des personnes qui ont exercé leur activité en qualité de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles et qui sont à 75 % des femmes. Elle s'inscrit également dans la lignée des recommandations de la mission sur les petites retraites confiée aux députés MM. Lionel Causse et Nicolas Turquois par le Premier ministre. En cas d'adoption définitive, le texte de la proposition de loi, adopté en première lecture le 17 juin, permettrait l'alignement de la pension majorée de référence -ou minimum de retraite de base non salariée agricole (pensions de droit propre et de réversion) - des collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, des anciens conjoints participant aux travaux et des aides familiaux sur celle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Cette mesure concernerait 210 000 personnes. Pour les femmes, anciennes conjointes participant aux travaux ou collaboratrices d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui ont travaillé toute leur vie avec leur conjoint, cela représenterait une revalorisation de leur pension de retraite de près de 100 € par mois en moyenne. La proposition de loi, telle qu'adoptée par l'assemblée nationale en 1ère lecture, prévoit en outre la limitation à cinq ans du statut de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 2022. Cette disposition fait l'objet d'un consensus politique largement partagée et permettra de limiter, dans la durée, le recours à des statuts sociaux qui donnent des droits très limités en retraite et créent in fine des poches de pauvreté. La proposition de loi permettrait également de renforcer l'information relative à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, afin d'en limiter le non-recours particulièrement élevé dans le monde agricole. Il appartient désormais au sénat de poursuivre les travaux parlementaires sur ce texte. Par ailleurs, s'agissant de la contribution sociale généralisée (CSG), il convient de préciser que le taux de la CSG acquittée sur les pensions de retraites et d'invalidité demeure inférieur à celui applicable aux revenus d'activité (9,2 %). C'est le revenu fiscal de référence (RFR) qui sert de critère pour déterminer à la fois l'exonération et les taux réduits de CSG. Les seuils d'exonérations et les seuils d'assujettissement sont définis à l'articles L. 136-8 du code de la sécurité sociale et sont revalorisés chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac constatée pour l'avant-dernière année. Depuis 2019, il existe trois taux de CSG prélevée sur les pensions de retraites : le taux normal (8,3 %), le taux médian (6,6 %) et le taux réduit (3,8 %) ; le taux de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) est de 0,5 %. De plus, afin de limiter les effets de seuil, la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a prévu que le changement de taux de la CSG ne s'applique qu'aux retraités dont le RFR est au-dessus des seuils durant deux années consécutives.

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