Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/07/2021

M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales si une commune qui avait refusé d'acquérir un terrain dans le cadre d'une déclaration d'intention d'aliéner peut se prononcer par la suite pour l'acquisition de ce même terrain dès lors qu'elle est saisie d'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/09/2021

Conformément au premier alinéa de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme, la déclaration d'intention d'aliéner est l'acte obligatoirement adressé à la mairie par lequel un propriétaire informe la commune de sa décision de procéder à l'aliénation de son bien. Lorsque la commune est titulaire du droit de préemption urbain, celui-ci est exercé par le conseil municipal, qui se réunit pour décider des suites à donner à une déclaration d'intention d'aliéner. Il dispose alors d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration pour faire savoir s'il souhaite ou non acquérir le bien. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut renonciation à préempter. La renonciation à l'exercice du droit de préemption a pour effet de purger ce droit. Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi pour Accès au Logement et Urbanisme Rénové (loi ALUR), cette purge avait un délai de validité illimité. L'alinéa 2 de l'article L.213-8 du code de l'urbanisme prévoit désormais que « si le propriétaire n'a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l'article L.213-2 ». Ainsi, la renonciation sera valable durant trois années, période pendant laquelle le bien pourra être vendu au prix de la déclaration d'intention d'aliéner « révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration » (alinéa 1er de l'article L.213-8 du code de l'urbanisme). En outre, la décision de renoncer à préempter est irréversible. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, une décision de renonciation à la préemption ne peut être retirée au motif que les propriétaires doivent savoir de façon certaine s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation projetée (CE, 12 novembre 2009, n° 327451). Il résulte de ces dispositions que la renonciation par une commune d'exercer son droit de préemption pour l'acquisition d'un terrain vaut pour trois ans. Passé ce délai, le propriétaire devra à nouveau purger le droit de préemption en déposant une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner. À cette occasion, la commune pourra alors se prononcer à nouveau et décider d'acquérir ce même terrain, alors même qu'elle y avait renoncé auparavant.

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