Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 24/06/2021

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur la prise en compte de l'implantation d'éoliennes dans le calcul de la taxe foncière acquittée par les propriétaires riverains.
Dans son jugement du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a estimé fondée la demande de propriétaires d'une révision à la baisse de la valeur locative de leur bien, et donc du montant de la taxe foncière acquittée, à la suite de l'installation d'éoliennes à proximité de leur propriété, que l'administration refusait d'appliquer. Le tribunal a ainsi estimé que la présence d'éoliennes qui sont implantées à moins de mille mètres de l'habitation et dans une situation de covisibilité directe engendre des nuisances visuelles et sonores spécifiques à l'habitation (TA Nantes, n°1803960, 18 décembre 2020). L'État n'a pas interjeté appel de ce jugement.
Cette décision interroge sur la bonne prise en compte des nuisances causées par les éoliennes dans le calcul de la valeur locative des biens à proximité de ces infrastructures.
Aussi, il souhaiterait connaître si les services des finances publiques prennent bien en compte ces infrastructures dans le calcul de la valeur locative des biens à proximité et, dans le cas contraire, s'il a évalué la conséquence d'une application de cette décision à l'ensemble de ces biens. Enfin, il lui demande s'il compte améliorer l'information des élus sur l'impact en matière de ressources fiscales de l'implantation d'éoliennes lorsqu'un projet est soumis pour avis au conseil municipal.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 07/10/2021

L'article 1517 du code général des impôts (CGI) prévoit qu'il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles, des changements de consistance ou d'affectation, ainsi que des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. L'article 1415 du même code prévoit que la taxe foncière est établie au regard des éléments existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. L'article 324 R de l'annexe III au CGI précise que la valeur locative des locaux à usage d'habitation intègre un coefficient de situation qui permet de tenir compte de la situation du bien dans son environnement géographique. Ce coefficient permet ainsi de tenir compte des inconvénients auxquels sont exposées les propriétés, et qui seraient susceptibles d'influer sur leur valeur locative. Il existe ainsi cinq valeurs de coefficient (+0,10 ; + 0,05 ; 0 ; -0,05 et -0,10) pour affiner, si besoin, la valeur locative du bien en la majorant ou en la minorant. Les nuisances visuelles et sonores spécifiques à l'habitation résultant de l'installation d'éoliennes sont prises en compte pour fixer ce coefficient de situation. Toutefois, il est précisé que la constatation d'une nuisance n'entraîne pas automatiquement l'application d'un coefficient minorant. En effet, constitué de la somme algébrique de deux coefficients de situation – générale au sein de la commune et particulière au sein de l'environnement proche – sa fixation procède d'une appréciation globale de la situation de l'immeuble, les inconvénients constatés pouvant être compensés par les avantages résultant de cette situation. Les avantages et les inconvénients doivent être appréciés globalement, et les compensations nécessaires opérées pour dégager un jugement d'ensemble. Les avantages s'entendent par exemple de la présence de larges voies d'accès et d'espaces immédiats, très bien aménagés, offrant un agrément certain et des commodités particulières. La détermination de la valeur du coefficient de situation particulière nécessite donc une appréciation au cas par cas. Enfin, conformément à l'article 1505 du CGI, la mise à jour de la valeur locative induite par la modification du coefficient, à la hausse comme à la baisse, est soumise pour avis à la commission communale des impôts directs qui est présidée par le maire ou par un adjoint délégué assurant ainsi l'information des élus sur les modifications opérées et leurs conséquences en matière de base d'imposition pour les collectivités locales concernées.

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