Question de M. PAUL Philippe (Finistère - Les Républicains-R) publiée le 17/06/2021

M. Philippe Paul souhaite interroger Mme la ministre de la mer sur les perspectives de modification du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
Il apparaît que la prise en considération de doléances exprimées par des pensionnés et veuves de la marine marchande, plus particulièrement liées à l'exposition à l'amiante, se heurte de longue date au contenu de ce décret. Parmi les points que ces pensionnés et veuves souhaitent voir évoluer figurent la possibilité de cumuler la pension de retraite anticipée (PRA) avec la pension d'invalidité maladie professionnelle (PIMP), la pension d'invalidité maladie (PIM) et la pension d'invalidité d'accident (PIA), un alignement du taux d'incapacité permanente nécessaire pour ouvrir des droits au versement d'une rente ou d'un capital sur le taux en vigueur dans les autres régimes, ainsi qu'une reconnaissance du préjudice d'anxiété pour avoir été exposés à l'amiante sur les navires au cours de leur carrière.
Il la remercie de lui faire connaître les réponses que le Gouvernement entend apporter à ces demandes.

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Réponse du Ministère de la mer publiée le 29/07/2021

S'agissant des règles d'indemnisation par le régime des marins des maladies professionnelles dues à l'amiante en vertu du décret du 17 juin 1938 qui fixe la réglementation du régime en matière d'assurance maladie, dans un premier temps, il est important de rappeler que le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins est un élément constitutif de la réglementation du régime spécial des marins, tel que prévu par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Ce décret est régulièrement modifié pour tenir compte de l'évolution de la réglementation générale s'imposant à l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale, tout en tenant compte des spécificités du secteur. C'est ainsi que ce décret intègre des références au code de la sécurité sociale et fixe la réglementation des spécificités du secteur maritime, tel que, par exemple, l'indemnisation de l'assurance MCN « maladie cours navigation » en partie par l'armateur, en partie par le régime des marins. Pour ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des maladies professionnelle, le décret n° 99-542 du 28 juin 1999 a modifié la branche « accident de travail » du décret du 17 juin 1938 en y intégrant la maladie professionnelle pour compter du 1er juillet 1999. Antérieurement, à cette date, certaines maladies reconnues liées à un « risque professionnel maritime (RPM) », telles que les maladies dues à l'amiante, étaient déjà indemnisées, mais selon des modalités moins avantageuses (indemnisation seulement dans le cas d'une incapacité permanente d'au moins 66 %). En matière de cumul entre pension d'invalidité pour maladie professionnelle (pension d'invalidité accident ou une pension d'invalidité maladie professionnelle) et pension de retraite, la règle générale est posée par la combinaison des articles 18 et 21-3 du décret du 17 juin 1938 précité. Le cumul est autorisé sauf pour la pension de retraite anticipée (PRA), le requérant devant opter entre les deux pensions. Le principe général est que la liquidation d'une PRA est définitive. Toutefois, pour tenir compte des maladies professionnelles à évolution lente, telles celles liées à l'amiante, le décret n° 2016-116 du 4 février 2016 a modifié l'article 21-4 du décret du 17 juin 1938. Le bénéficiaire d'une PRA, déclarant une telle maladie professionnelle ultérieurement à la liquidation de sa PRA, peut exercer son droit d'option, renoncer à sa PRA et bénéficier d'une pension d'invalidité dès lors que le montant de cette dernière est plus avantageux. La PRA est une spécificité du régime des marins dont il importe par ailleurs de souligner qu'elle fait l'objet d'une dérogation à la règle de droit commun fixée par l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale. C'est ainsi que l'acquisition d'une PRA ne prive pas son bénéficiaire de l'acquisition de nouveaux droits à pension au titre d'une activité ultérieure entraînant affiliation à un autre régime, contrairement aux autres pensions de retraite. En matière d'indemnisation de l'invalidité partielle permanente (IPP) suite à un accident de travail, le décret du 17 juin 1938, qui fixe les règles de l'assurance maladie du régime des marins, ne prévoit que le versement de pension d'invalidité. Ces pensions sont servies dès lorsque la victime est atteinte d'un taux d'IPP égal ou supérieur à 10 %. Les ressortissants du régime général bénéficient de rente dans les mêmes conditions. Toutefois, le code de la sécurité sociale prévoit, par son article L. 434-1, applicable aux ressortissants du régime général et des régimes alignés, une indemnité en capital pour les IPP inférieure à 10 %. Si ce dispositif d'indemnisation de l'invalidité partielle permanente, pris de manière isolée, est moins disant que celui mis en œuvre au régime général, en revanche le régime des marins est un régime spécial à appréhender dans sa globalité. D'autres mesures sont, en effet, plus favorables qu'au régime général si l'on doit procéder à des comparaisons. Ainsi, un alignement purement et simplement sur le régime général supposerait de réviser l'ensemble des paramètres du régime spécial des marins. Enfin, s'agissant du préjudice d'anxiété, sa reconnaissance est laissée à l'appréciation du juge. Le salarié justifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété résultant d'une telle exposition peut désormais demander réparation sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc., 11 septembre 2019, nº 17-24.879).

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