Question de Mme PONCET MONGE Raymonde (Rhône - GEST) publiée le 17/06/2021

Mme Raymonde Poncet Monge attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation inquiétante en matière de respect de la loi et des libertés individuelles en psychiatrie.
Depuis l'étude publiée en 2017 de « Question de l'économie de la santé », « Les soins sans consentement en psychiatrie : bilan après quatre années de mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 », la situation s'est encore détériorée. En 2019, l'hospitalisation sans consentement représentait 81 000 personnes (1,209 ‰ de la population), contre 71 500 en 2012 (1,096 ‰ de la population), c'est-à-dire une augmentation de 13,3 % et de 10,3 % par rapport à la population.
Les trois principaux modes légaux de soins sans consentement psychiatrie depuis la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge sont : les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (SDRE), les soins psychiatriques en cas de péril imminent (SPI) et enfin les soins psychiatriques sur demande d'un tiers (SDT) dont les hospitalisations à la demande d'un tiers (HDT).
Toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du patient justifiant de relations antérieures à l'admission (hors personnel soignant) peut être le « tiers ».
Parmi ces modes légaux, ce sont les deux derniers qui sont les plus importants et qui augmentent le plus vite, pour représenter 82 % du nombre d'admissions.
Une difficulté juridique se pose quant au rôle du tiers, passé l'étape de la première admission c'est-à-dire soit au moment de la réadmission après une période de soins ambulatoires, soit au moment du contrôle périodique tous les six mois.
Si à chaque audience devant le juge de la liberté et de la détention (JLD), selon l'article R. 3211-13 du code de la santé publique 5 alinéa : « Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques », l'absence du tiers n'a pas de conséquences et sa fonction de tiers ne semble pas précisée.
Or, la qualité de tiers ayant des liens affectifs, c'est-à-dire « un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade » (article L. 3212-1 du code de la santé publique) peut disparaître dans le temps, soit par décès, soit par divorce en cas de demande du conjoint, soit par éloignement du lien affectif, voire par fausse déclaration à l'origine…
Quels sont les moyens de défense de la personne hospitalisée sous contrainte ? Celle-ci ne peut pas rester sous la seule autorité du bénéficiaire de cette hospitalisation qui établit les certificats médicaux et bénéficie des recettes liées à la présence d'un patient, à savoir l'hôpital psychiatrique, par anéantissement en fait ou en droit du tiers demandeur, voire lorsqu'il est découvert que ce dernier avait en réalité des intentions malveillantes.
En effet, le JLD ne peut pas apprécier souverainement la situation médicale à l'origine de l'hospitalisation sans consentement, la jurisprudence lui interdisant de juger le contenu du certificat médical (Civ. 27 septembre 2017, Bull. civ. I, n° 206, pourvoi n° 16-22.544).
Aussi, deux questions se posent. Elle lui demande si le juge doit à « chaque étape » vérifier que le tiers existe et a toujours cette qualité et, en cas de disparition du « premier » tiers, si la demande doit être renouvelée par un autre tiers.

- page 3792

Transmise au Ministère de la justice


La question est caduque

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