Question de Mme JOSEPH Else (Ardennes - Les Républicains) publiée le 10/06/2021

Mme Else Joseph attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'appel à la destruction de miradors destinés à la chasse qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. En effet, de telles démarches ne constituent pas autre chose que des incitations à commettre des infractions pénales. Rappelons que le code pénal punit justement d'une contravention de cinquième classe le fait, par des actes d'obstruction concertés, d'empêcher le déroulement d'un ou plusieurs actes de chasse. S'il est parfaitement légitime de critiquer ce droit, il est en revanche scandaleux d'encourager la destruction d'éléments qui concourent à son exercice. La destruction de miradors ou de cabanes de chasse constitue bien une destruction de biens n'appartenant pas à ceux qui commettent les déprédations en question. Cet appel à destruction aboutit parfois à des passages à l'acte, conduisant à l'exploitation ludique de ces forfaits. Ainsi, on découvre sur les réseaux sociaux les vidéos de ces destructions défendues et relayées. De telles incitations, suivies hélas d'effets, méritent des réponses pénales appropriées. Elle lui demande donc ce qu'il envisage pour que ces démarches soient combattues sur le plan du droit. Il serait scandaleux de voir les personnes se livrer à l'apologie de ces destructions bénéficier d'une véritable impunité.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 05/08/2021

La liberté d'expression constitue une liberté fondamentale, dont l'exercice ne saurait toutefois justifier la diffusion de messages au contenu illicite. A ce titre, la liberté d'expression peut connaître des restrictions prévues par la loi. La lutte contre la diffusion des contenus illicites sur internet et les réseaux sociaux est en effet une préoccupation essentielle du ministère de la justice. L'article 6I-8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique permet ainsi à l'autorité judiciaire de prescrire aux hébergeurs ou, à défaut, aux fournisseurs d'accès à internet, en référé ou sur requête, « toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ». Le texte permet ainsi d'enjoindre aux fournisseurs d'accès à internet, le blocage à partir du territoire national des accès aux sites internet et autres contenus susceptibles de faire naître un dommage ou occasionnant un dommage. A ce titre, le fait de propager des contenus tendant à inciter à la commission d'infractions, telles que des atteintes aux biens ou à la propriété est susceptible de caractériser le dommage visé par le texte précité. Dans ce cadre, seule l'autorité judiciaire saisie par les parties intéressées serait ainsi compétente pour déterminer si les conditions de retrait de ces contenus litigieux sont réunies. Par ailleurs, L'article 24 2° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les provocations à commettre certaines infractions dont les dégradations dangereuses pour les personnes dès lors qu'elles sont commises via un support de communication diffusé publiquement, tel que c'est évidemment le cas sur internet. Enfin, si ces provocations sont suivies d'effets, la destruction de miradors dédiés à la chasse est susceptible d'être caractérisée par l'article 322-1 du code pénal qui punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende la destruction du bien d'autrui. En définitive, il apparaît que notre arsenal législatif permet déjà de réprimer ces comportements. Il convient que des plaintes soient déposées auprès des procureurs de la République.

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